CETATEXT000007442685 J1XLX2003X04X000000000238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/26/CETATEXT000007442685.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre, du 8 avril 2003, 02PA00238, inédit au recueil Lebon 2003-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 02PA00238 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. JANNIN WAQUET ; BERNARD ; Mme DESIRE-FOURRE M. HEU VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; VU le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux ; VU le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 : - le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour le département des Hauts-de-Seine, - et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... a été recruté en qualité d'attaché territorial stagiaire par le département des Hauts-de-Seine à compter du 1er mai 1992 ; qu'un premier jugement du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 avril 1995 ayant prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, et lui a demandé de produire diverses pièces nécessaires à l'appréciation de son préjudice financier ; que par un second jugement en date du 22 novembre 2001, dont il fait appel, le tribunal a rejeté, d'une part, ses conclusions indemnitaires faute de toute justification, d'autre part, sa demande d'annulation de la nouvelle décision de licenciement prise à son encontre le 5 janvier 2000 et les conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation qui y étaient jointes ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que les parties avaient été régulièrement averties du jour de l'audience du tribunal administratif de Paris ; que M. Y..., qui était représenté par un mandataire, n'est pas fondé à soutenir que le jugement aurait été rendu sur une procédure irrégulière faute d'en avoir été personnellement averti ; Sur la légalité de la décision du 5 janvier 2000 : Considérant que M. d'X..., directeur-adjoint de l'administration du département, avait reçu par arrêté du 3 avril 1996 délégation du président du conseil général aux fins de signer les décisions à intervenir dans le domaine des ressources humaines ; que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise par une autorité incompétente doit donc être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 novembre 1992 : Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 janvier 2000, motivée par l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, n'avait pas le caractère d'une mesure disciplinaire et n'avait donc pas à respecter la procédure préalable à une telle mesure ; que notamment la commission administrative paritaire, dont l'avis était requis et a été recueilli, n'avait pas à siéger en formation de conseil de discipline ; Considérant qu'en prononçant le licenciement de M. Y... après qu'il eut accompli une nouvelle période de stage au cours de laquelle il a été mis en mesure de faire valoir ses capacités, le président du conseil général n'a pas fait une appréciation erronée des aptitudes de l'intéressé à exercer les fonctions d'attaché territorial ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'enfin M. Y... ne saurait utilement se prévaloir des conditions dans lesquelles s'était déroulé le stage accompli à compter du 1er mai 1992 et renouvelé une première fois pour la durée statutaire de six mois, antérieurement à la première décision de licenciement, pour contester la décision intervenue le 5 janvier 2000 ; Sur les demandes d'indemnité : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement prononcé le 5 janvier 2000 ne révèle aucune faute de l'administration et ne saurait donc ouvrir droit à indemnisation ; qu'en revanche, conformément à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. Y... a droit à l'indemnisation de son préjudice résultant de la décision du 10 avril 1995, annulée par le tribunal en raison des conditions irrégulières dans lesquelles s'était alors déroulé le stage de l'intéressé ; que M. Y... produit en appel les justificatifs des traitements dont il a été privé jusqu'à sa réintégration le 17 mai 1999, d'un montant mensuel net de 7 906 F, et des revenus de remplacement qu'il a perçus soit 132 901 F au titre de l'assurance-chômage, courant jusqu'au 5 novembre 1997 ; qu'il ne justifie pas avoir été privé de revenus postérieurement à cette date ; qu'il sera fait, dans ces conditions, une juste appréciation de son préjudice en condamnant le département des Hauts-de-Seine à lui verser une indemnité de 15 000 euros ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure de réintégration ; que l'annulation de la première décision de licenciement imposait seulement, ainsi qu'en a jugé le tribunal administratif, que M. Y... fût réintégré en qualité de stagiaire pour accomplir un nouveau stage conforme aux règles statutaires ; qu'ainsi les conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière en qualité de titulaire ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. Y..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 22 novembre 2001 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de M. Y.... Article 2 : Le département des Hauts-de-Seine est condamné à verser à M. Y... une indemnité de 15 000 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté. 5 N° 02PA00238
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.