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99PA00425

CETATEXT000007442735 J1XLX2001X11X0000000425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/27/CETATEXT000007442735.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 novembre 2001, 99PA00425, inédit au recueil Lebon 2001-11-29 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00425 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 19 février 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SA ASTECH, dont le siège social est situé : ... ; la SA ASTECH demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 926673 du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1984 et 1985 ; 2 ) de lui accorder le sursis à exécution des impositions litigieuses ; 3 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 28 novembre 2000, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration, s'agissant du rappel lié au remboursement de frais à la société Hurel Dubois, a prononcé en faveur de la SA ASTECH, des dégrèvements de 75.429 F au titre de 1984 et de 122.270 F au titre de 1985 ; qu'ainsi et dans cette mesure les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur les droits restant en litige : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ...5 ) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été constatées dans les écritures de l'exercice ..." ; Considérant, en premier lieu, s'agissant du rappel relatif à la provision pour client douteux Solal réintégrée dans les bases imposables de l'exercice 1984 à hauteur de 5.472 F, que la SA ASTECH, tant en première instance qu'en appel, ne présente à l'appui de ses conclusions tendant à l'abandon du redressement effectué à ce titre aucun moyen permettant d'examiner le bien-fondé de celles-ci ; que lesdites conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, s'agissant du rappel relatif à la provision pour client douteux Somidex, réintégrée dans les bases imposables de l'exercice 1985 à hauteur de 110.471 F, que la SA ASTECH se borne à soutenir que le caractère irrécouvrable de ladite créance serait justifié par la situation nette négative de cette société qui s'élevait à une date non précisée à - 2.213.285 F et qu'à la date du contrôle cette société était en état virtuel de cessation de paiement ; qu'à défaut d'autres éléments présentés par la requérante, les premiers juges ont pu estimer, à bon droit, que l'administration était fondée à réintégrer la provision litigieuse dans les résultats de l'exercice 1985 ; Considérant, en troisième lieu, s'agissant du rappel relatif à la provision pour risque réintégrée dans les bases imposables de l'exercice 1984 à hauteur de 500.000 F, provision constituée par la SA ASTECH pour tenir compte de l'absence de possibilité de recouvrer auprès de la société Remtech une partie du prêt de 1.779.000 F qu'elle lui avait consenti en 1982, que si la requérante allègue que cette provision était justifiée par la connaissance qu'elle avait de la mauvaise situation financière de ladite société dont elle détient 40 % du capital et ce notamment au regard de sa situation nette négative, elle n'apporte pas, toutefois, la preuve, par les seuls éléments qu'elle invoque, du caractère irrécouvrable de cette créance dont elle a fixé le montant sans donner aucune justification précise ; qu'en jugeant ainsi qu'il vient d'être dit, le tribunal administratif de Versailles s'est livrée à une juste appréciation des faits de l'espèce et n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ASTECH n'est que fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1984 et 1985 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à la SA ASTECH la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de rejeter le surplus des conclusions de la requête sur ce point ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des dégrèvements de 75.429 F et de 122.270 F prononcés respectivement au titre des exercices 1984 et 1985 en la faveur de la SA ASTECH par l'administration.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la SA ASTECH la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET CGI 39 Code de justice administrative L761-1

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