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99PA00771

CETATEXT000007442740 J1XLX2001X11X0000000771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/27/CETATEXT000007442740.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 novembre 2001, 99PA00771, inédit au recueil Lebon 2001-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00771 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 1999, la requête présentée pour la succession de M. Jules X... par Mlle Carmen X..., ; la succession de M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 892759 du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge d'impositions sollicitée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 85.000 F au titre de dommages-intérêts pour faute de nature à engager la responsabilité de ce dernier ; 4 ) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - les observations de Mlle X..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur la demande de communication du verso de l'état de dégrèvement d'office du 30 juillet 1990 et l'exécution comptable de ce dernier : Considérant que de telles conclusions, qui ne se rapportent pas aux cotisations laissées à la charge de M. X..., formant l'objet du présent litige, sont, en tout état de cause, irrecevables ; Sur la régularité du recours à la procédure de taxation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "sont taxés d'office : 1 à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leur revenu ..." ; qu'aux termes de l'article L.67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue à l'article L.66-1 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure " ; Considérant, en premier lieu, que la succession de M. X... soutient que la procédure de taxation d'office visée aux articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales n'était pas applicable dés lors que M. X... avait pris soin de répondre, avant l'expiration du délai de trente jours, aux mises en demeure qui lui avaient été adressées le 14 novembre 1984, pour informer le service qu'il avait déposé ses déclarations dans les délais légaux et qu'il appartenait dés lors à l'administration de donner suite à cette réponse ; que, toutefois, la circonstance que le contribuable, dans le délai qui lui était imparti par une première mise en demeure pour souscrire sa déclaration de revenu globale, ait estimé qu'il ne lui appartenait pas de réitérer son obligation déclarative, ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé soit taxé d'office faute d'avoir souscrit sa déclaration à l'expiration du délai imparti dès lors qu'il n'a pas joint à sa réponse une copie de la déclaration qu'il prétendait avoir souscrit ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que si la succession de M. X... soutient que, pour les trois années en cause, ce dernier aurait souscrit la déclaration de ses revenus dans le délai légal et qu'il lui en a été délivré un accusé de réception, elle ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations, qui sont d'ailleurs formellement contredites par l'administration qui affirme ne pas les avoir reçues ; que M. X..., qui supporte en l'occurrence la charge de la preuve, ne peut dès lors être regardé comme ayant régulièrement établit le dépôt de ses déclarations de revenus ; Sur la régularité des notifications de redressements : Considérant que si la succession de M. X... soutient que les notifications adressées pour chacune des années en cause seraient entachées d'irrégularité dés lors que les motifs évoqués seraient erronés, notamment au regard du fait que les mises en demeure sont restées sans réponse, il résulte de ce qu'il vient d'être dit s'agissant de la régularité du recours à la procédure de taxation d'office, que les notifications de redressement dont s'agit étaient, eu égard aux mentions portées par le service et au demeurant citées par la requérante, non seulement suffisamment motivées en droit mais de surcroît qu'elles s'appuyaient sur des faits établis par l'administration ; qu'il suit de là que le moyen doit être aussi écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction, en ce qui concerne l'avoir fiscal, que lors de l'exécution du jugement il a été tenu compte pour l'année 1981, d'un montant de total de 127 F comprenant les 58,52 F dont l'imputation est demandée par la succession de M. X... dans le dernier état de ses écritures ; que pour l'année 1982, il a été, dans les mêmes conditions, tenu compte, dans le montant de 330 F retenu par l'administration, des 79,38 F réclamés en dernier lieu par la requérante ; qu'enfin, s'agissant de l'année 1983, il résulte pareillement de l'instruction, que l'administration a retenu un avoir fiscal de 295 F supérieur à celui sollicité par la succession de M. X... ; qu'il suit de là que cette dernière n'apporte pas la preuve de l'exagération de la base d'imposition mise à la charge de M. X... au titre des années considérées ; Sur les conclusions portant sur la réduction des pénalités : Considérant que la succession de M. Jules X... entend dansle dernier état de ses écritures se prévaloir des mesures d'allégement des sanctions fiscales prévues en faveur des contribuables âgés ; que, toutefois, ces mesures, qui présentent le caractère de simples recommandations, ne peuvent dès lors être utilement invoquées à l'appui d'une demande tendant à la réduction des pénalités ; Sur les dommages et intérêts : Considérant que si la succession de M. Jules X... demande la somme de 85.000 F au titre de dommages et intérêts, elle n'établit pas, ainsi qu'il vient d'être dit, que l'action du service constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il suit de là, que les conclusions aux fins d'indemnités doivent être rejetées ; Sur le versement de frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à payer à la succession de M. X... la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; Considérant qu'il résulte de tout ce qu'il précède que la succession de M. X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti M. X... au titre des années 1981 à 1993 ;Article 1er : La requête de la succession de M. X... est rejetée. 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES CGI Livre des procédures fiscales L66, L67

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