CETATEXT000007442745 J1XLX2001X11X0000001595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/27/CETATEXT000007442745.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 novembre 2001, 99PA01595, inédit au recueil Lebon 2001-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01595 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 25 mai 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SA AUDINEL, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; la SA AUDINEL demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-894 par lequel le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un trop versé d'impôt sur les sociétés de l'exercice 1990 ; 2 ) de prononcer la restitution sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA AUDINEL, qui avait son siège social jusqu'au 31 décembre 1990 à Lagny sur Marne (Seine et Marne) s'est installée à partir de 1991 en Seine-Saint-Denis, à La Courneuve, puis à Aulnay sous Bois ; que, par demande du 23 octobre 1997 adressées au centre des impôts de Bussy-Saint-Georges, l'intéressée a sollicité la restitution de l'impôt sur les sociétés de l'année 1990, demande qui a été rejetée le 3 décembre 1997 pour tardiveté par le service d'assiette ; qu'après que le tribunal administratif de Melun ait confirmé cette tardiveté, la SA AUDINEL forme régulièrement appel dans les deux mois de la notification de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'aux termes de l'article R *196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celles, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation" ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que la SA AUDINEL n'a pas déposé au titre de l'exercice 1990, le bordereau avis visé par les dispositions de l'article 1668-2 du code général des impôts, document qui seul aurait permis au service du recouvrement, spontanément, d'opérer éventuellement la restitution du trop versé d'impôt sur les sociétés ; que, dès lors et en application de l'article R* 196-1-b du livre des procédures fiscales précité, il appartenait à la requérante, s'agissant d'un versement d'impôt n'ayant pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, de saisir le centre des impôts de Bussy-Saint-Georges par voie contentieuse au plus tard le 31 décembre 1992 ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la demande de la SA AUDINEL formée après l'expiration de ce délai était tardive au regard de ce texte ; Considérant, en second lieu, que, pour faire échec à cette forclusion, la SA AUDINEL fait valoir que le courrier précité du trésorier de La Courneuve du 10 octobre 1997, l'informant que sa réclamation devait être adressée à la trésorerie de Lagny constituerait un événement susceptible d'ouvrir un nouveau délai de réclamation au sens de l'article R *196-1 du livre des procédures fiscales et qu'ainsi sa demande de restitution de l'impôt sur les sociétés 1990 présentée le 23 octobre 1997 au service territorialement compétent n'était pas tardive ; que toutefois, une telle information, qui n'est pas de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe soit dans son montant, ni même d'ouvrir, par sa nature même, un droit au dégrèvement ou à la restitution de tout ou partie des cotisations en litige, mais qui a seulement pour but de rappeler à la redevable les compétences territoriales afférentes aux différents services concernés, ne saurait constituer un événement au sens du c) de l'article R* 196-1 susvisé et, par suite, servir de point de départ pour le décompte du délai de réclamation institué par ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA AUDINEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un trop versé d'impôt sur les sociétés de l'exercice 1990 ;Article 1er : La requête de la SA AUDINEL est rejetée. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI CGI Livre des procédures fiscales R196-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.