CETATEXT000007442750 J1XLX2001X11X0000001209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/27/CETATEXT000007442750.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 novembre 2001, 98PA01209, inédit au recueil Lebon 2001-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01209 4E CHAMBRE C M. COIFFET M. HEU (4ème chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1998, la requête présentée par M. Bruno-François X..., ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 26 février 1998 du tribunal administratif de Nouméa en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite de l'Université française du Pacifique de lui attribuer une prime pédagogique pour la période 1997/2000 ; 2 ) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'Université française du Pacifique sur sa demande du 1er septembre 1996 tendant à l'attribution de la prime pédagogique instituée par le décret du 12 janvier 1990 ; 3 ) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur son recours administratif en date du 2 mai 1997 ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser 6.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU, l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ; VU, le décret n 90-49 du 12 janvier 1990 ; VU les lettres en date du 11 octobre 2001 informant les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur les moyens d'ordre public tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de l'Université française du Pacifique refusant à M. X... l'attribution d'une prime pédagogique, d'autre part, de l'irrecevabilité, comme nouvelles en appel, des conclusions dirigées contre la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant le recours administratif de l'intéressé ; VU, le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001: - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par la requête susvisée, M. X... fait appel du jugement du 26 février 1997 du tribunal administratif de Nouméa en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Université française du Pacifique sur sa demande du 1er septembre 1996 visant à obtenir le bénéfice de la prime pédagogique instituée par le décret susvisé du 12 janvier 1990 ; qu'il sollicite en outre l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur son recours administratif du 2 mai 1997 ; Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de l'administration de l'Université refusant à M. X... le bénéfice de la prime pédagogique : Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n 90-49 du 12 janvier 1990 relatif à la prime pédagogique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur : "L'attribution ou le refus d'attribution d'une prime pédagogique peut faire l'objet, de la part de l'intéressé, d'un recours auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La décision du ministre est prise après avis d'une commission constituée de représentants des enseignants chercheurs désignés pour moitié sur proposition des organisations syndicales représentatives. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les délais et conditions de dépôt des recours prévus au présent article, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission, les conditions de désignation de ses membres ainsi que les conditions dans lesquelles est appréciée la représentativité syndicale" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le pouvoir réglementaire a entendu, s'agissant de la contestation des décisions d'attribution ou de refus d'attribution d'une prime pédagogique, instituer une procédure administrative particulière consistant en l'obligation d'exercer, préalablement à tout recours juridictionnel, un recours administratif auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, recours spécialement aménagé par l'arrêté du 11 décembre 1990 prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 12 janvier 1990 ; qu'ainsi la décision prise sur recours administratif se substitue à la décision initiale et est dès lors seule susceptible de recours contentieux ; qu'il s'ensuit que la décision ministérielle née le 13 septembre 1997 à la suite du recours administratif formé par M. X... s'est substituée à la décision implicite de l'administrateur de l'Université française du Pacifique refusant à l'intéressé le bénéfice de la prime pédagogique pour la période 1997-2000 ; que, dès lors, les conclusions de la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouméa le 14 octobre 1997 et tendant à l'annulation de cette dernière décision étaient sans objet et, en conséquence, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'administrateur de l'Université française du Pacifique lui refusant le bénéfice de la prime pédagogique instituée par le décret du 12 janvier 1990 ; Sur les conclusions dirigées contre la décision ministérielle implicite refusant à M. X... le bénéfice de la prime pédagogique : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... s'est borné en première instance à demander l'annulation, outre de l'avis défavorable du conseil d'administration de l'Université française du Pacifique en date du 20 mars 1997 qui n'est plus en cause en appel, de la seule décision implicite de l'administrateur de l'Université lui refusant le bénéfice de la prime pédagogique ; que les conclusions dirigées contre la décision ministérielle implicite prise sur son recours administratif, qui sont nouvelles en appel, sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, M. X... succombant dans la présente instance, ses conclusions tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE 54-02-01-02 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITE Code de justice administrative L761-1 Décret 90-49 1990-01-12 art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.