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98PA01305

CETATEXT000007442752 J1XLX2001X11X0000001305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/27/CETATEXT000007442752.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 novembre 2001, 98PA01305, inédit au recueil Lebon 2001-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01305 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre) VU, enregistrée le 6 mai 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Thierry X... faisant élection de domicile chez M. Y... par Me GUILLERAND avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 973885 en date du 26 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il résidait séparément de son épouse au cours des années 1989 à 1991 ; que les pièces produites au dossier établissent cette résidence séparée ; qu'il doit par suite être imposé séparément de son épouse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré de ce que le ministre aurait acquiescé aux faits contenus dans la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales aux termes duquel : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal admin istratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours"; que ces dispositions doivent être combinées avec celles de l'article R 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article R 612-6 du Code de justice administrative rendu applicable à la procédure suivie devant les cours administratives d'appel par les dispositions de l'article R 811-13 de ce Code, aux termes duquel : "Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête"; que toutefois, ni l'expiration du délai de six mois suivant l'enregistrement de la requête, ni l'expiration du délai imparti à l'administration pour produire son mémoire en défense, laquelle autorise le juge à statuer sur la requête dont il est saisi et à tenir pour acquis les faits énoncés dans celle-ci, n'ont par elles-mêmes pour effet de clore l'instruction ; qu'il suit de là qu'à supposer qu'en l'espèce l'administration ait déposé son mémoire en défense après le terme qui lui avait été fixé pour l'instruction de la requête présentée par M. X..., il n'en résulte pas que les faits énoncés dans cette requête doivent être tenus pour exacts sans avoir égard au contenu de ce mémoire ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ..." ; Considérant que, comme l'ont d'ailleurs constaté les premiers juges, M. et Mme Thierry X... ont souscrit pour les années litigieuses, 1989, 1990 et 1991 des déclarations communes pour les revenus du ménage à une adresse commune à LA-CHAPELLE-LA-REINE (Seine et Marne) sans mentionner ni changement dans leur situation de famille ni changement d'adresse ; que si M. X... était effectivement séparé de biens, ainsi qu'il résulte de l'instruction, il lui appartient d'établir au soutien de son affirmation selon laquelle il aurait dû bénéficier d'une imposition séparée, la réalité de la séparation de fait dont il se prévaut, et notamment l'existence d'une résidence séparée ; que la seule production de documents bancaires et d'attestations d'immatriculation et d'assurance d'un véhicule, mentionnant son adresse parisienne, ainsi que l'existence d'abonnements à l'électricité et au téléphone en son nom personnel à cette adresse, ne sont pas de nature à prouver que M. X... résidait effectivement, à titre principal, et séparé de son épouse, dans le logement dont il disposait à Paris et dont il supportait le loyer et les charges ; que M. X... s'est d'ailleurs présenté dans ses relations avec les services fiscaux comme domicilié à LA-CHAPELLE-LA-REINE en se faisant envoyer à cette adresse les avis d'imposition à la taxe d'habitation afférents à son appartement parisien ; que le requérant n'est par suite pas fondé à prétendre que les revenus de son épouse auraient dû faire l'objet d'une imposition distincte à l'impôt sur le revenu ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1989 à 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent dès lors être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Thierry X... est rejetée. 19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES CGI 6 CGI Livre des procédures fiscales R200-5 Code de justice administrative R612-6, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153

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