CETATEXT000007442756 J1XLX2001X11X0000001425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/27/CETATEXT000007442756.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 novembre 2001, 00PA01425, inédit au recueil Lebon 2001-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 00PA01425 2E CHAMBRE C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 9 mai 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société UPSAMEDICA dont le siège social est ... par Me X..., avocat ; la société UPSAMEDICA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9827286/1 en date du 8 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France au titre de l'année 1997 pour un montant de 148.211 F ; 2 ) de prononcer le remboursement demandé ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.100 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 11 janvier 2001 postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux chargé du service de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis à l'étranger a accordé le remboursement à concurrence d'une somme de 148.211,91 F, de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la société anonyme UPSAMEDICA au titre de l'année 1997 ; que les conclusions de la requête de la société anonyme UPSAMEDICA, qui tendaient à ce remboursement, sont dès lors devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la société anonyme UPSAMEDICA la somme de 10.000 F ; Considérant que la société anonyme UPSAMEDICA soutient cependant qu'étant une société étrangère ayant dû avoir recours à un avocat français, il serait contraire aux dispositions des articles 6-1 et 6-3 b de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de ne pas lui accorder le remboursement de l'intégralité des frais engagés qui s'élèvent à 20.100 F, y compris le droit de timbre ; Considérant que si, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... équitablement ... par un tribunal ... qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ...3. Tout accusé a droit notamment à : b) disposer ... des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ... ", le présent litige a trait exclusivement à l'application du droit fiscal et ne saurait être regardé comme relatif à des contestations sur des droits et obligations à caractère civil, ou à des accusations en matière pénale, seules visées par ces stipulations ; qu'ainsi le moyen susmentionné est inopérant ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme UPSAMEDICA tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de l'année 1997.Article 2 : L'Etat paiera à la société anonyme UPSAMEDICA la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 26-055 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME Code de justice administrative L761-1 Décret 1974-05-03 Loi 1973-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.