CETATEXT000007442760 J1XLX2001X11X0000001508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/27/CETATEXT000007442760.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 13 novembre 2001, 97PA01508, inédit au recueil Lebon 2001-11-13 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01508 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme KIMMERLIN (2ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 1997, présentée par M. Roger X..., ; M. X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9211497/2, 9211498/2 du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Créteil ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis et a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, par avis de mise en recouvrement du 6 décembre 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2001 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le moyen tiré d'un détournement de procédure et de la violation de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L.101 du livre des procédures fiscales : "L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des impôts toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration fiscale est en droit d'obtenir de l'autorité judiciaire, avant même l'intervention de la décision de cette dernière, la communication des indications qu'elle est susceptible de détenir ; qu'il appartient à ladite autorité, qu'elle soit ou non saisie d'une demande en ce sens du service, d'apprécier souverainement si les renseignements et les pièces qu'elle détient sont ou non au nombre des indications qui, étant de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale, doivent être communiquées à l'administration des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la perquisition, le 7 avril 1987, au domicile de M. et Mme X..., comme leur audition du même jour et du lendemain, ont été opérées en exécution d'une commission rogatoire en date du 18 décembre 1986 délivrée par le premier juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris dans le cadre d'une information ouverte contre X du chef de proxénétisme aggravé, et de trafic d'influence, laquelle a abouti à l'engagement de poursuites pénales contre M. X... ; que cette perquisition, au cours de laquelle a été saisi un "cahier vert" révélant des recettes occultes, a, comme ces auditions, été effectuée par des officiers de police judiciaire, qui ont eu recours, ainsi que l'autorisent les dispositions de l'article 60 du code de procédure pénale, aux services de deux agents de la brigade nationale des enquêtes économiques, lesquels y avaient été régulièrement affectés par arrêtés ministériels en date des 16 juillet 1976 et 13 décembre 1984 ; que le 20 mai 1988, dans le cadre de l'exercice du droit de communication qu'elle tient des dispositions précitées de l'article L.101 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a, à sa demande, reçu de l'autorité judiciaire les pièces de la procédure pénale dont notamment le document saisi, à partir duquel le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires et les bénéfices de M. X... ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les impositions d'office dont a fait l'objet le contribuable en matière de l'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée trouveraient leur source dans un détournement de procédure manque en fait ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'à la date du 18 avril 1988, à laquelle lui a été envoyé un avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, il faisait déjà l'objet d'un contrôle fiscal initié en méconnaissance des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le moyen relatif à l'étendue du contrôle fiscal : Considérant que l'examen contradictoire de situation fiscale dont M. X... a fait l'objet a porté sur les années 1985, 1986 et 1987 ; que le moyen tiré par le requérant de ce que ce contrôle aurait été engagé irrégulièrement au titre de l'année 1987 n'est pas fondé, dès lors qu'à la date d'envoi, le 18 avril 1988, de l'avis l'informant de ce qu'il allait être entrepris, le délai de déclaration des revenus de ladite année était expiré ; En ce qui concerne la taxation des sommes provenant de l'exercice d'une activité commerciale occulte : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 86 de la loi de finances pour 1998 du 30 décembre 1997, insérant l'article L.47 C dans le livre des procédures fiscales : "Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées d'une activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité" ; et qu'aux termes du II du même article : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I avant le 1er janvier 1998 sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... puisse utilement faire valoir, pour l'imposition du chiffre d'affaires et des bénéfices générés par l'activité occulte mise en évidence au cours de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet, que la procédure aurait dû comporter l'engagement préalable régulier d'une vérification de comptabilité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le "cahier vert" saisi lors de la perquisition judiciaire effectuée, comme il a été dit ci-dessus, au domicile de M. et Mme X..., a révélé que le contribuable a exercé, de janvier 1985 à mars 1987, pour le compte de la société à responsabilité limitée ADBP dont son neveu était le gérant, une activité de démarchage de clients potentiels en vue de l'insertion d'encarts publicitaires dans des revues à caractère politique, laquelle activité était rémunérée par des commissions payées en espèces lors de la conclusion de chaque contrat et calculées forfaitairement ; que l'administration, ayant regardé ces commissions comme des recettes commerciales, les a taxées d'office, par application de l'article L.66-3 du livre des procédures fiscales, à la taxe sur la valeur ajoutée, et a évalué d'office, sur le fondement de l'article L.73-1 du même livre, le bénéfice en résultant ; que, pour contester les impositions correspondantes, M. X... soutient que les sommes litigieuses auraient correspondu à un complément des salaires que lui versait la société ADBP ; que, toutefois, ni l'attestation tenant lieu de contrat de travail délivrée par le gérant de la société, ni les documents établis par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ne suffisent à démontrer que, pour cette activité occulte, M. X... se trouvait à l'égard de la société ADBP dans une situation de subordination ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que le requérant s'est abstenu, malgré l'envoi de mises en demeure en date des 13 juillet et 2 septembre 1988, de souscrire les déclarations de ses bénéfices industriels et commerciaux et chiffres d'affaires au titre des années 1985, 1986 et 1987 et de la période couverte par elles ; que, par suite, il était en situation de les voir comme il a été dit ci-dessus évalués et taxés d'office par application des dispositions des articles L.73-1 , L.68 et L.66-3 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en quatrième lieu, d'une part que dès lors que M. X... ne pouvait, ainsi qu'il vient d'être dit, bénéficier de la procédure de redressement contradictoire prévue aux articles L.57 et suivants du même livre, il ne saurait valablement soutenir que du fait notamment de la saisie du "cahier vert" par l'autorité judiciaire, il n'a pas été mis en mesure, au cours de la procédure d'imposition, de contester utilement les redressements qui lui ont été notifiés ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que le vérificateur a informé le contribuable de la teneur des renseignements que l'administration fiscale avait recueillis par l'exercice du droit de communication qu'elle tient de l'article L.101 du livre des procédures fiscales et que l'intéressé n'a pas demandé à en recevoir communication avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; En ce qui concerne la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et le taxer d'office à l'impôt sur le revenu s'il s'est abstenu de répondre à cette demande ou s'il ne produit pas de justifications suffisantes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour les années 1986 et 1987, le service a constaté que les crédits inscrits sur les comptes bancaires de M. X... s'élevaient respectivement à 387.968 F et 383.538 F, alors que les revenus bruts déclarés par lui étaient de 158.499 F et 111.408 F ; qu'alors même qu'en définitive seules les sommes respectives de 47.800 F et 80.500 F ont été taxées d'office comme des revenus d'origine indéterminée, l'écart ainsi constaté était suffisant pour autoriser le service à demander des justifications au contribuable sur le fondement des dispositions susrappelées ; Considérant, d'autre part, que si le requérant prétend qu'il aurait été "abusivement" taxé d'office en faisant valoir que le contenu de la mise en demeure qui lui a été envoyée en date du 26 janvier 1989 par application de l'article L.16 A du livre des procédures fiscales, était "fallacieux" et comportait de graves inexactitudes, il ne fournit pas d'éléments susceptibles de mettre le juge en mesure d'apprécier la pertinence de ses allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M. X..., les procédures d'imposition d'office qui ont été mises en oeuvre à son encontre sont régulières ; que, par suite, il lui appartient, en vertu des articles L.192 et L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X... se borne à soutenir que la plupart des sommes taxées d'office comme revenus d'origine indéterminée étaient constituées de prêts à caractère familial et versées par chèque ; que, toutefois, aucune explication n'est fournie sur l'objet desdits versements ni aucune justification apportée quant au remboursement des prêts allégués, et il résulte de l'instruction que les chèques de 20.800 F et de 34.500 F encaissés en 1986 et 1987 par le requérant ont été émis par son neveu avec qui, comme il a été dit précédemment, il était en relations d'affaires ; que, par suite, les sommes contestées ne peuvent pas être regardées comme non imposables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL CGI Livre des procédures fiscales L47, L101, L66-3, L73-1, L68, L57, L16, L69, L16 A, L192, L193 Code de procédure pénale 60 Loi 1997-12-30 art. 86 Finances pour 1998
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.