CETATEXT000007442765 J1XLX2001X11X0000001854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/27/CETATEXT000007442765.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 novembre 2001, 97PA01854 97PA01886, inédit au recueil Lebon 2001-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01854 97PA01886 1E CHAMBRE C M. LENOIR Mme MASSIAS (1ère Chambre A ) VU I ) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1997 sous le N 97PA01854 présentée par le COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DU QUARTIER D'ORGEMONT, dont le siège est situé 19, rue de Vaucelle 95100 ARGENTEUIL ; le comité demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 974479/96587 en date du 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation la décision en date du 21 août 1987 par laquelle le ministre des transports a incorporé au domaine public fluvial une parcelle de 828 m2 acquise par le port autonome de Paris en vue de l'agrandissement du port d'Argenteuil ; 2 ) d'annuler cette décision ; VU II ) la requête, enregistrée sous le N 97PA01886 au greffe de la cour le 18 juillet 1997, présentée par la COMMUNE D'ARGENTEUIL ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement N 974449-96587 du 6 février 1997 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 21 août 1987 incorporant au domaine public fluvial de l'Etat une parcelle cadastrée AP 353 ; 2 ) d'annuler ladite décision ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU la loi n 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris ; VU le décret n 69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 : - le rapport de M. LENOIR, premier conseiller ; - les observations de M. X..., pour le port autonome de Paris ; - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DU QUARTIER D'ORGEMONT, sous le n 97/1854, et la COMMUNE D'ARGENTEUIL, sous le n 97/1886, font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du 21 août 1987 par laquelle le ministre chargé des transports a décidé d'incorporer au domaine public fluvial de l'Etat géré par le port autonome de Paris un terrain cadastré section AP N 353 d'une superficie de 828m2 situé à Argenteuil acquis par cet établissement public le 11 juillet 1974 ; que ces requêtes sont relatives à la même décision et dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt : Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu qu'en faisant expressément référence, dans le jugement critiqué, à des document nouveaux résultant de l'instruction, versés au cours de celle-ci par le port autonome, établissant qu'à la date du 24 mai 1977 la parcelle cadastrée AP 353 avait fait l'objet d'aménagements entraînant l'affectation dudit terrain à l'usage du public, le tribunal a, implicitement mais nécessairement, écarté l'argumentation des requérants relative à la chose jugée par un arrêt du Conseil d'Etat du 9 avril 1986 qui avait indiqué que la parcelle n'avait pas reçu un aménagement susceptible d'entraîner son incorporation dans le domaine public ; que, de même, si les requérants soutiennent que le tribunal a omis de répondre au moyen selon lequel la parcelle AP 353 ne pouvait être incluse dans l'emprise du port d'Argenteuil telle qu'elle avait été projetée dans le cadre d'une enquête effectuée en 1975, il ressort de la lecture du jugement que les premiers juges ont écarté ce moyen comme sans effet, et donc inopérant, dans la mesure où les conditions légalement requises pour l'incorporation au domaine public fluvial de l'Etat étaient par ailleurs remplies ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur ces deux moyens ; Considérant, en second lieu que si les requérants soutiennent que le principe du débat contradictoire aurait été méconnu, les premiers juges ayant omis de leur communiquer les dernières écritures et pièces produites par le port autonome, il ressort de l'examen desdites pièces que celles-ci, qui n'apportaient pas d'éléments nouveaux, ne faisaient que compléter l'abondante documentation communiquée le 4 décembre 1996, dont les requérants avaient pu prendre connaissance en temps utile afin de pouvoir présenter leurs observations ; qu'il suit de là que ce moyen doit également être rejeté ; Sur la requête N 97PA01854 présentée par le COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DU QUARTIER D'ORGEMONT : Considérant que selon l'article 2 de ses statuts, cette association a pour but la défense des intérêts généraux du quartier d'Orgemont, en particulier dans les domaines de l'environnement, de l'équipement, de la circulation et des transports et, d'une manière générale, la défense des droits des habitants de ce quartier ; que la décision critiquée d'incorporation au domaine public de l'Etat d'une parcelle acquise en 1974 par le port autonome, qui faisait jusqu'alors partie du domaine privé de cet établissement et sur laquelle était implantée une centrale à graves, se borne à opérer un simple transfert d'un patrimoine à un autre ; qu'elle est, en elle-même, sans incidence, sur l'utilisation de ce terrain déjà faite par le gestionnaire du domaine et ne préjuge pas de l'utilisation qu'il pourrait ultérieurement en faire ; que, par ailleurs, cette décision n'a pas pour effet, compte tenu de l'abrogation, à la date de la décision attaquée, de l'arrêté du 11 avril 1962 dispensant de permis de construire les bâtiments édifiés par les titulaires d'une autorisation d'occupation du domaine public fluvial, de dispenser le port autonome de l'obligation de solliciter un permis de construire pour les constructions qui pourraient être édifiées sur ce terrain, seuls les outillages nécessaires au fonctionnement du service et les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation fluviale étant exemptés de la nécessité d'une telle autorisation ; qu'elle n'est pas davantage susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune d'Argenteuil qui seraient compatibles avec la destination de la parcelle ; que, dans ces conditions, la décision en cause ne portant directement atteinte ni aux intérêts très généraux que le comité se propose de défendre en matière d'environnement, d'équipement, de circulation et de transports, ni aux droits des habitants du quartier d'Orgemont, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour en d emander l'annulation ; que, dès lors, la demande présentée par le COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DU QUARTIER D'ORGEMONT devant le tribunal administratif de Versailles était irrecevable ; que celui-ci n'est en conséquence, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande ; Sur la requête N 97PA01886 présentée par la COMMUNE D'ARGENTEUIL : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête : Considérant que la décision litigieuse d'incorporation au domaine public fluvial de l'Etat a été prise par le ministre chargé des transports délégué auprès du ministre de l équipement en application de l'article 37 du décret du 21 mai 1969 portant application de la loi du 24 octobre 1968 realtive au port autonome de Paris, aux termes duquel "les immeubles acquis par le port autonome et affectés à l'usage du public sont incorporés au domaine public fluvial de l'Etat géré par le port autonome par décision du ministre de l'équipement et du logement" ; Considérant, en premier lieu, que la parcelle cadastrée AP 353 a été acquise par le port autonome de Paris en 1974 en vue de l'agrandissement du port d'Argenteuil ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce terrain d'une superficie de 828m2 est immédiatement contigü à un vaste ensemble de terrains aménagés en vue de l'activité portuaire et se trouve situé, de même que ceux qu'il jouxte, à proximité de voies fluviales et routières qui en permettent la desserte ; qu'il a lui-même fait l'objet d'un premier aménagement consistant en des travaux de nivellement permettant de lui donner une pente régulière ; que, dès lors, de par sa situation même, il constitue un des éléments de l'organisation d'ensemble des futures installations portuaires et se trouve donc affecté à un objet d'utilité générale ; qu'affecté à l'usage du public au sens de l'article 37 du décret du 21 mai 1969, il a pu, à bon droit, faire l'objet d'une incorporation dans le domaine public fluvial de l'Etat ; que, par suite, la commune d'Argenteuil n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle critique serait entachée d'une erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, que si la commune soutient que le classement de la parcelle AP 353 dans le domaine public fluvial serait contraire aux prescriptions de son plan d'occupation des sols en ce qu'il aurait pour effet de porter l'emprise portuaire à une superficie supérieure à celle fixée par ce plan, l'appartenance de terrains au domaine public ne constitue pas un obstacle à ce qu'ils fassent l'objet de prévisions et de prescriptions édictées par un document d'urbanisme compatibles avec la destination de ces terrains ; que le classement dans le domaine public fluvial de l'Etat de la parcelle en cause est donc, en lui même, sans effet sur l'application dudit plan d'occupation des sols ; qu'il suit de là que ce moyen doit également être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, que, ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, le classement dans le domaine public fluvial de la parcelle AP 353 a été prononcé en raison de son insertion dans l'ensemble des terrains possédés par le port autonome de Paris sur le territoire de la COMMUNE D'ARGENTEUIL ; que, par suite, la COMMUNE D'ARGENTEUIL n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle critique serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de cette parcelle et des aménagements dont elle aurait bénéficié ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ARGENTEUIL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête N 98PA01854 présentée par le COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DU QUARTIER D'ORGEMONT est rejetée.Article 2 : La requête N 98PA01886 présentée par la COMMUNE D'ARGENTEUIL est rejetée. 24-01-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL 24-01-01-01-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - AMENAGEMENT SPECIAL ET AFFECTATION AU SERVICE PUBLIC OU A L'USAGE DU PUBLIC 54-01-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR 54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS Décret 69-535 1969-05-21 art. 37 Loi 68-917 1968-10-24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.