CETATEXT000007442784 J1XLX2001X11X0000003322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/27/CETATEXT000007442784.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 novembre 2001, 97PA03722, inédit au recueil Lebon 2001-11-29 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03722 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 28 novembre 1997 au greffe de la cour, la requête et le mémoire présentés pour Mme Evelyne X... par Me GARDET, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9309337/2 - 9309338/2 - 9309459/2 en date du 24 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 et de la taxe sur les frais généraux à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative . C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les frais généraux mis à sa charge au titre des années 1986 à 1988 à la suite de la vérification de la comptabilité de son activité de conseil en relations publiques ; Sur la régularité de procédure d'imposition : En ce qui concerne l'absence de procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité : Considérant que si, aux termes de l'article L.13.A du livre des procédures fiscales : "Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner ...", ces prescriptions ne constituent pour le service qu'une simple faculté destinée à lui faciliter l'administration de la preuve mais dont l'absence de mise en oeuvre est sans conséquence sur la régularité de la procédure ; qu'au surplus la comptabilité de Mme X..., s'il est constant qu'elle était affectée de graves insuffisances, n'était pas inexistante ; que dès lors le moyen tiré de l'absence d'établissement d'un procès-verbal constatant le défaut de présentation de la comptabilité est inopérant ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 98 du code général des impôts et de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : Considérant que les premiers juges ont écarté le moyen susvisé au motif que ni les dispositions de l'article 98 du code général des impôts ni celles de l'article L.13 du livre des procédures fiscales n'obligent l'administration, lorsqu'elle entend procéder à la vérification de comptabilité de l'activité professionnelle d'un contribuable soumis au régime de la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux, à lui adresser, au préalable, des demandes de renseignements susceptibles de justifier de l'exactitude des chiffres déclarés par l'intéressé et que, dès lors, Mme X... n'était pas fondée à soutenir que c'est à tort que le vérificateur lui a adressé, le 8 mars 1989, un avis l'informant qu'il allait entreprendre la vérification de comptabilité de son activité de conseil en communication exercée au cours des années 1986 à 1988 sans lui avoir auparavant adressé une demande de renseignements en application des dispositions précitées ; qu'en se bornant à se référer à son argumentation de première instance et à faire valoir que ce moyen serait conforté par celui, inopérant ainsi qu'il a été ci-dessus, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.13 A du livre des procédures fiscales, Mme X... ne conteste pas utilement les motifs retenus par le jugement attaqué ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et les compléments de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige résultent exclusivement du rehaussement des revenus non commerciaux ainsi que des recettes professionnelles de Mme X..., procédant de la vérification de comptabilité entreprise à son égard, et de l'usage par l'administration de son droit de communication auprès des clients de l'intéressée ; que, par suite le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait engagé un examen contradictoire de sa situation fiscale d'ensemble en violation des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales en procédant à l'examen des comptes bancaires de la requérante retraçant à la fois des opérations privées et des opérations professionnelles et ait dans ce cadre notifié un redressement, d'ailleurs abandonné par la suite, dans la catégorie des traitements et salaires, est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; En ce qui concerne l'envoi de la charte du contribuable vérifié : Considérant qu'il est constant que Mme X... a reçu le 14 mars 1989 un pli recommandé émanant de l'administration fiscale ; que si Mme X... allègue que l'enveloppe qui lui a été remise ne contenait qu'un avis de vérification de comptabilité pour les exercices correspondant aux années 1986 à 1988 à l'exclusion de la charte du contribuable vérifié, il résulte de l'instruction que ledit avis mentionnait qu'il était accompagné de cette charte et que l'accusé de réception du pli mentionnait ladite charte ; qu'à supposer que, comme le soutient Mme X..., la charte du contribuable vérifié ait en réalité fait défaut, l'intéressée n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour en obtenir communication ; que, par suite, l'administration doit être regardée, et sans qu'il soit besoin de procéder à des investigations complémentaires, comme établissant l'envoi régulier à Mme X... de la charte précitée ; En ce qui concerne le débat oral et contradictoire : Considérant que l'administration précise que la vérification de comptabilité s'est tenue au lieu d'exercice de l'activité libérale de Mme X..., où le vérificateur s'est rendu à cinq reprises, les 13, 25 avril, 2, 9 et 18 mai 1989 ; que Mme X... ne fournit aucun élément permettant de considérer que la vérification de comptabilité n'aurait pas eu lieu sur place ; qu'elle ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues et l'aurait privé ainsi de la possibilité d'un débat oral et contradictoire au cours de ces opérations sur place ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité serait, pour ce motif, irrégulière ; En ce qui concerne le moyen tiré de la mise en oeuvre irrégulière de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les lettres en date du 2 juin 1989 par lesquelles l'administration informait Mme X... de l'état d'avancement de la vérification, lui faisait part des constatations relatives à la comptabilité présentée, et lui demandait de produire des justificatifs permettant notamment d'identifier l'origine professionnelle de ses crédits bancaires ne constituaient pas des demandes de justifications au sens des dispositions de l'article L.16 alinéa 3 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions dudit article auraient été méconnues ; En ce qui concerne les renseignements obtenus en provenance de tiers : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a été avertie dès le 2 juin 1989 de la nature et de la teneur des renseignements recueillis par le service en provenance de tiers et ayant servi au vérificateur pour fonder le redressement du chef des honoraires non déclarés par l'intéressée ; que celle-ci a été ainsi mise à même, avant le recouvrement des impositions procédant de ce redressement, de demander la communication des documents correspondants ; que, par suite, la circonstance que la notification de redressements en date du 4 septembre 1989 ne ferait pas état desdits renseignements n'entraîne, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune atteinte aux droits de la défense ni aucune méconnaissance des règles applicables à la procédure contradictoire de redressement ; En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant que la notification de redressement en date du 4 septembre 1989 permettait à l'intéressée de formuler ses observations ; que les motifs et les modalités des rehaussements de recettes y étaient clairement exposés, l'administration ayant notamment indiqué que le chiffre d'affaires reconstitué correspondait à l'excédent des encaissements constatés sur le montant des salaires déclarés identifiés ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ; En ce qui concerne l'application de la procédure contradictoire : Considérant que Mme X... a bénéficié de l'ensemble des garanties attachées à la mise en oeuvre de la procédure contradictoire y compris la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a statué sur le litige dans sa séance du 22 avril 1992 ; que par suite, elle ne saurait valablement soutenir que la procédure de taxation d'office lui aurait été appliquée ; En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article 108 de la loi n 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 : "I. Sauf dispositions contraires, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions. II. Les dispositions du I s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la présente loi" ; qu'en vertu de cette disposition interprétative, les prescriptions de l'article 101-I de la loi n 89-935 du 29 décembre 1989, codifiées à l'article L.48 du livre des procédures fiscales, qui imposent à l'administration d'indiquer spontanément, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57 du même livre, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements, n'étaient pas applicables à la procédure d'imposition suivie à l'encontre de Mme X..., dès lors que la notification des redressements modèle 3924 a été adressée à cette contribuable le 4 septembre 1989, soit antérieurement au 1er janvier 1990, date d'entrée en vigueur desdites dispositions ; que, dès lors qu'elle était ainsi sous l'emprise de la seule ancienne rédaction de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions n'imposaient à l'administration de notifier, à la demande du contribuable, que le montant des droits simples, Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir de ce que le courrier en date du 22 décembre 1989 lui indiquant les conséquences chiffrées des redressements ne mentionnerait pas le montant des pénalités appliquées ; que le moyen, d'ailleurs dépourvu de toute précision, tiré de ce que la lettre n 751 en date du 7 mai 1990 portant motivation des pénalités méconnaîtrait les dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 101-I de la loi n 89-935 du 29 décembre 1989, ne peut, pour le même motif, qu'être écarté ; que l'instruction administrative publiée à la documentation de base D.A 13 L-1322 ayant trait à la motivation des pénalités concerne la procédure d'imposition et ne comporte par suite aucune interprétation du texte fiscal invocable sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge." ; que les impositions contestées ont été mises en recouvrement conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en outre il est constant que la comptabilité de la requérante était entachée de graves irrégularités ; qu'il suit de là que Mme X... a la charge de prouver l'exagération des impositions qu'elle conteste ; Considérant qu'en se bornant à faire valoir sans apporter le moindre document à l'appui de son argumentation, que l'administration n'aurait pas tenu compte de prêts bancaires, et que la ventilation qui aurait été opérée des dépenses mixtes lui aurait été défavorable, Mme X... ne saurait être regardée comme apportant la preuve dont la charge, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, lui incombe ; Sur les pénalités : Considérant qu'en se bornant à faire état d'irrégularités comptables et à invoquer l'importance des droits éludés, l'administration n'établit pas la mauvaise foi de Mme X... ; qu'il y a lieu, par suite, de décharger celle-ci des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été appliquées et de réformer, en ce sens, le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 avril 1997 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est seulement fondée à demander la limitation aux intérêts et indemnités de retard des pénalités dont les compléments d'impôt sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été assortis ; que pour le surplus, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande ;Article 1er : Les pénalités dont les compléments d'impôt sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme X... ont été assortis au titre des années 1986 à 1988 sont limitées aux intérêts et indemnités de retard.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 avril 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI 98 CGI Livre des procédures fiscales L13 A, L13, L47, L16, L57, L48, L80 A, L192 Loi 89-935 1989-12-29 art. 101 Loi 92-1376 1992-12-30 art. 108
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.