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99PA04054

CETATEXT000007442787 J1XLX2001X11X0000004054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/27/CETATEXT000007442787.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 novembre 2001, 99PA04054, inédit au recueil Lebon 2001-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 99PA04054 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 8 décembre 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Didier X..., ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 99991 du 5 octobre 1999 par lequel le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1.024 F découlant d'un avis à tiers détenteur en date du 25 février 1997 émis par le comptable du Trésor d'Orsay pour avoir paiement du reliquat de cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à raison d'un appartement ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui restituer un trop perçu de 1.024 F, de lui rembourser 600 F de frais et de lui verser les intérêts au taux légal sur ces sommes ; C VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer : Considérant qu'à l'appui de son appel, M. X... soutient, d'une part, que son opposition est recevable dès lors que le trésorier payeur général des Hauts-de-Seine était saisi du dossier après le refus implicite opposé à sa lettre du 29 juillet 1998 et que, d'autre part, elle est fondée, dès lors que le signataire de l'avis à tiers détenteur litigieux n'avait pas qualité pour le faire et que par suite il s'agit d'un faux en écriture ; que, de surcroît, les sommes qui lui sont réclamées font double emploi avec la taxe déjà acquittée par sa concubine ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête au regard de l'existence d'une réclamation préalable : Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ..." ; qu'en application de ces dispositions, les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge judiciaire de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199 du livre précité ; Considérant, en premier lieu, s'agissant de la qualité du signataire de l'avis à tiers détenteur du 25 février 1997, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, en vertu des dispositions précitées du 1 de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, de statuer sur les conclusions de M. X... en tant que celles-ci, contestant la validité en la forme dudit avis à tiers détenteur, relèvent de la seule compétence du juge judiciaire ; que de même, seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour dire si un acte accompli par un fonctionnaire constitue un délit ; que par suite lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente ; Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que la somme qui lui est réclamée fait double emploi avec la taxe déjà acquittée par sa concubine, il résulte, toutefois, de l'instruction que la somme de 1.020 F en paiement de laquelle il est recherché tient compte du paiement de 1.951 F acquittée par sa compagne ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1.024 F découlant d'un avis à tiers détenteur en date du 25 février 1997 émis par le comptable du Trésor d'Orsay pour avoir paiement du reliquat de cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à raison d'un appartement ; Sur les conclusions tendant au remboursement de frais divers avec octroi d'intérêts moratoires au taux légal : Considérant qu'il résulte de ce qui précède, l'Etat n'étant pas la partie perdante, que les conclusions de cette nature ne peuvent être, en tout état de cause, que rejetées ; que de surcroît, il n'appartient pas davantage à la juridiction administrative, en vertu des dispositions précitées de l'article L.281, de statuer sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement de frais et dépens afférents à une instance qui doit être portée devant une juridiction de l'ordre judiciaire ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI Livre des procédures fiscales L281, L199

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