CETATEXT000007442792 J1XLX2001X11X0000004291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/27/CETATEXT000007442792.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 novembre 2001, 99PA04291, inédit au recueil Lebon 2001-11-15 Cour administrative d'appel de Paris 99PA04291 1E CHAMBRE C M. JARDIN M. BARBILLON (1ère chambre B) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 28 décembre 1999 et 13 mars 2000, présentés pour l'association "ESSONNE NATURE ENVIRONNEMENT", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par la SCP HUGLO-LEPAGE et associés ; l'association "ESSONNE NATURE ENVIRONNEMENT" demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 septembre 1996 du conseil municipal de la commune de Vert-de-Grand approuvant la révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune ; 2 ) d'annuler ladite délibération ; 3 ) de condamner la commune de Vert-le-Grand à lui payer la somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code rural ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2001 : - le rapport de M. JARDIN, premier conseiller, - les observations de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat, pour l'association ESSONNE NATURE ENVIRONNEMENT et celles de Me X..., avocat, pour la commune de Vert-le-Grand, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement, et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 2 novembre 2001 pour la commune de Vert-le-Grand ; Considérant qu'eu égard au contenu de l'ensemble de ses écritures de première instance, l'association "ESSONNE NATURE ENVIRONNEMENT" doit être regardée comme ayant demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 30 septembre 1996 du conseil municipal de la commune de Vert-le-Grand approuvant la révision partielle du plan d'occupation des sols uniquement en tant qu'elle porte sur le classement en zone NCb, en vue de l'extension de la décharge de Braseux, d'une zone située entre la butte de Braseux et la Pièce des Everts, antérieurement classée en zone NDtc et protégée au titre des espaces boisés classés ; que l'association relève appel du jugement du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande susanalysée ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant que l'article L.252-1 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n 95-101 du 2 février 1995, dispose que : "Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et des paysages, de l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément de l'autorité administrative. ( ...) Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement à la publication de la présente loi sont réputées agréées en application du présent article. ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L.252-4 du code rural : "Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Toute association agréée au titre de l'article L.252-1 justifie d'un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association "ESSONNE NATURE ENVIRONNEMENT", également dénommée "Union Départementale des Associations de Défense de la Nature de l'Essonne", a été agréée par arrêté du 4 septembre 1978 du préfet de l'Essonne, sur le fondement des articles L.160-1 du code de l'urbanisme et 40 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, dans leur rédaction alors en vigueur ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L.252-1 du code rural, elle est de ce fait réputée agréée au titre dudit article ; que, selon l'article 1er de ses statuts, l'association a, d'une part, pour but de grouper des associations de défense de la nature et de l'environnement dont le but est de protéger l'environnement et le cadre de vie, de sauvegarder la nature, les monuments protégés et les sites du département de l'Essonne et de lutter contre les pollutions et nuisances et, d'autre part, pour objet de protéger la nature, l'environnement, les sites naturels et historiques, la faune et la flore contre les dangers de tous ordres qui les menacent ; que les dispositions du plan d'occupation des sols qu'elle attaque, qui suppriment la protection attachée à un espace boisé classé pour permettre l'extension d'une décharge, ont un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et sont au nombre des décisions énumérées par le deuxième alinéa de l'article L.252-4 du code rural ; qu'en application de ce texte, elle justifie par suite d'un intérêt pour agir contre celles-ci, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il n'existait aucune association exerçant son action sur le seul territoire de la commune de Vert-le-Grand susceptible de contester la délibération attaquée devant le juge administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 des statuts de l'association : "Le conseil d'administration, conformément aux statuts et aux décisions de l'assemblée générale, prend les décisions nécessaires à l'accomplissement de l'objet social, y compris l'engagement d'actions en justice. Le président ( ...) engage les actions en justice décidées par le conseil d'administration." ; qu'il résulte clairement de ces stipulations que le conseil d'administration de l'association, contrairement à ce que soutient la commune de Vert-le-Grand, est compétent pour décider d'agir en justice sans qu'il soit nécessaire que l'assemblée générale des membres de l'association ait préalablement examiné l'opportunité d'une telle action ; que la circonstance que seul son conseil d'administration, par une délibération du 9 novembre 1996, a décidé de saisir le tribunal administratif de Versailles d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération attaquée est par suite sans incidence sur la recevabilité de la demande de l'association ; Sur la légalité de la délibération attaquée : Considérant que l'article R.123-17 du code de l'urbanisme dispose : "Le rapport de présentation : ( ...) 5 Justifie de la compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols avec les orientations du schéma directeur ou du schéma de secteur ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de ses dispositions faisant l'objet de la demande de l'association, le rapport de présentation de la révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune de Vert-le-Grand ne justifie pas de leur compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la vallée de l'Essonne, dont la modification a été approuvée par un arrêté du 26 avril 1993 du préfet de l'Essonne ; que la violation des dispositions précitées de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme entache d'illégalité la délibération attaquée ; Considérant qu'aucun des autres moyens soulevés par l'association "ESSONNE NATURE ENVIRONNEMENT" ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à entraîner l'annulation de la délibération attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que l'association "ESSONNE NATURE ENVIRONNEMENT" est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 septembre 1996 approuvant la révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune de Vert-le-Grand en tant qu'elle porte sur le classement en zone NCb, d'une zone située entre la butte de Braseux et la Pièce des Everts, antérieurement classée en zone NDtc ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Vert-le-Grand doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Vert-le-Grand à verser la somme de 6.000 F à l'association "ESSONNE NATURE ENVIRONNEMENT" au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 19 octobre 1999 du tribunal administratif de Versailles, ensemble la délibération du 30 septembre 1996 du conseil municipal de la commune de Vert-le-Grand approuvant la révision partielle du plan d'occupation des sols en tant qu'elle porte sur le classement en zone NCb, d'une zone située entre la butte de Braseux et la Pièce des Everts, antérieurement classée en zone NDtc, sont annulés.Article 2 : La commune de Vert-le-Grand paiera une somme de 6.000 F à l'association "ESSONNE NATURE ENVIRONNEMENT" au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Les conclusions de la commune de Vert-le-Grand tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 54-01-04-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS 68-01-01-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L160-1, R123-17 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L252-1, L252-4, 8 Loi 1976-07-10 Loi 95-101 1995-02-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.