CETATEXT000007442798 J1XLX2001X12X0000000344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/27/CETATEXT000007442798.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 décembre 2001, 98PA00344, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00344 1E CHAMBRE C M. LENOIR Mme MASSIAS requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1998, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA QUALITE DE LA VIE DE GOUPILLIERES (APQVG) dont le siège social est situé ... par la SCP HUGLO-LEPAGE, avocat ; l'association demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n°964214/966559 en date du 23 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 17 mai 1996 par laquelle le conseil municipal de Goupillières a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ; 2 ) d'annuler la délibération du 17 mai 1996 ; 3 ) de condamner la commune de Goupillières à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 : - le rapport de M. LENOIR, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la commune de Goupillières, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une délibération en date du 12 janvier 1996, le conseil municipal de Goupillières a prescrit la modification du plan d'occupation des sols de la commune afin d'adapter les prescriptions régissant les implantations de constructions artisanales et industrielles de la zone UJ ; qu'une enquête publique a été ouverte le 18 janvier 1996 au terme de laquelle le commissaire enquêteur a donné un avis favorable à la modification envisagée sous la réserve que soient prises en compte ses demandes concernant la mise en place de deux secteurs et la rédaction des dispositions relatives à l'implantation d'entreprises, laquelle devrait préciser que ces entreprises étaient susceptibles de générer des nuisances ; que, toutefois, le conseil municipal de Goupillières, s'il a, dans sa délibération du 17 mai 1996 adoptant le projet de modification de la zone UJ du plan d'occupation des sols, créé un secteur Uja à l'intérieur duquel était autorisée l'extension d'installations classées déjà existantes, a supprimé, pour l'ensemble de la zone, les règles antérieures excluant la présence d'entreprises susceptibles de générer des nuisances et n'a donc pas repris l'ensemble des suggestions du commissaire enquêteur ; que l'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE LA VIE A GOUPILLIERES fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 17 mai 1996 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de la lecture des mémoires déposés en première instance par l'association requérante que cette dernière avait invoqué, à l'appui de sa demande d'annulation de la délibération critiquée, deux moyens tirés de l'incompatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols modifié avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France et du détournement de pouvoir dont serait entachée la délibération en cause ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ces deux moyens et ont, dès lors, entaché leur jugement d'omission à statuer ; que ce jugement doit en conséquence être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE LA VIE A GOUPILLIERES devant le tribunal administratif de Versailles ; Sur la légalité de la délibération du 17 mai 1996 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande : Sur la légalité externe : Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au conseil municipal de se conformer aux suggestions et recommandations émises par le commissaire enquêteur dans son rapport ; qu'ainsi les auteurs du plan d'occupation des sols modifié de la commune de Goupillières n'étaient pas liés par les suggestions qui leur étaient faites par le commissaire enquêteur de créer deux sous-secteurs et de compléter les règles d'implantation des entreprises artisanales et industrielles par une disposition prohibant tout risque de nuisance pour le voisinage ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.123-6, R.123-8, R.123-9 et R.123-10 du code de l'urbanisme que les règles du code de l'expropriation ne sont applicables qu'à l'enquête publique et non à la procédure qui la suit ; qu'ainsi la délibération critiquée du 17 mai 1996 n'avait pas à être motivée même en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ; Considérant, par ailleurs, qu'à supposer que la requérante, qui indique que la modification du plan d'occupation des sols a été approuvée dans des termes différents de ceux soumis à l'enquête publique, ait entendu faire valoir qu'une nouvelle enquête publique était nécessaire, un tel moyen doit être rejeté dès lors que les modifications de détail apportées après enquête ne remettaient pas en cause l'économie générale du projet ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme : " Le plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance " ; qu'il ressort de pièces du dossier que la modification contestée porte, sans qu'il soit procédé à une modification de la vocation et de la superficie de la zone concernée, sur les conditions d'implantation des entreprises artisanales et industrielles et sur la possibilité d'autoriser l'extension d'une usine déjà existante dans le but de lui permettre de procéder au traitement de ses eaux usées ; que la circonstance que cette usine relève de la catégorie des établissements soumis à autorisation préalable en vertu de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est sans incidence sur la légalité de la détermination des règles d'urbanisme applicables ; que, dès lors, et compte tenu également de la faible superficie de la zone en question et de sa vocation industrielle, les modifications opérées n'ont pas porté atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ; que, alors même que la décision contestée admet l'implantation, en zone UJ, d'entreprises industrielles sans préciser, contrairement à l'ancienne rédaction du plan d'occupation des sols, qu'elles ne devront présenter aucune nuisance, compte tenu de la situation de cette zone à l'extrémité du village, de sa superficie limitée et la circonstance que la zone UJA plus proche des habitations ne constitue le terrain d'assiette que d'une seule entreprise déjà existante, les risques de nuisance allégués ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour que soit mise en uvre une procédure de révision du plan d'occupation des sols ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que la modifi cation opérée ne pouvait être adoptée selon la procédure prévue par le deuxième alinéa précité de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que l'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE LA VIE A GOUPILLIERES soutient que les dispositions du plan d'occupation des sols modifié, telles qu'elle résultent de la délibération critiquée du 17 mai 1996, auraient rendu ce document incompatible avec les orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de- France qui prévoient que la commune de Goupillières ne doit connaître qu'un développement modéré et se doter d'un document d'urbanisme préservant les espaces boisés, paysagers et agricoles ; que, toutefois, les modifications en cause, qui ne bouleversent pas l'équilibre existant entre les différentes activités de la commune et n'ont pas pour effet de réduire la superficie des zones consacrées à l'habitation et aux espaces boisés, ne remettent pas en cause les orientations du schéma directeur de la région d'Ile- de-France ; qu'ainsi ce moyen doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'en autorisant l'implantation sans restriction d'entreprises artisanales et industrielles en zone UJ située à la périphérie de la commune de Goupillières ainsi que l'extension d'une installation déjà implantée sur la même zone, afin de lui permettre de mettre en place un dispositif de traitement de ses eaux usées, le conseil municipal de Goupillières n'a pas, compte tenu notamment de la faible densité de l'habitat à proximité, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, que la délibération attaquée, adoptée en vue de favoriser l'extension d'une usine déjà implantée dans la commune, répond à un but d'intérêt communal, de caractère économique et social et n'est donc pas entachée de détournement de pouvoir ; Considérant, enfin, que si la requérante soutient que la société QUICK GEL a renoncé à mettre en place une station d'épuration et envisage de se raccorder au réseau public de tout-à-l'égout, ce qui aurait pour effet de rendre l'opération plus onéreuse pour la commune, elle n'assortit cette argumentation d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de l'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE LA VIE A GOUPILLIERES tendant à l'annulation de la délibération du 17 mai 1996 doit être rejetée ; Sur la demande de sursis à exécution : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE LA VIE A GOUPILLIERES tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 17 mai 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE LA VIE A GOUPILLIERES à verser à la commune de Goupillières la somme de 8.000 F demandée par cette dernière en application de l'article L.761-1 précité ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 23 septembre 1997 est annulé.Article 2 : La demande de l'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE LA VIE A GOUPILLIERES tendant à l'annulation de la délibération du 17 mai 1996 est rejetée.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE LA VIE A GOUPILLIERES tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 17 mai 1996.Article 4 : L'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE LA VIE A GOUPILLIERES est condamnée à verser à la commune de Goupillières une somme de 8.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 68-01-01-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION 68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES 68-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R123-6, R123-8, R123-9, R123-10, L123-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.