CETATEXT000007442844 J1XLX2001X11X0000000740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/28/CETATEXT000007442844.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 novembre 2001, 98PA00740, inédit au recueil Lebon 2001-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00740 1E CHAMBRE C M. LENOIR Mme MASSIAS VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1998 présentée pour Mlle Z... DE X... par Me De A..., avocat ; Mlle DE X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement N°971453 en date du 23 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 février 1997 par laquelle le maire de Saint-Germain-sur-Morin lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif et l'a condamnée à verser à la commune une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 3 février 1997 ; 3 ) de condamner la commune de Saint Germain sur Morin à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) à titre subsidiaire, de désigner un expert pour examiner toutes pièces concernant les constructions situées à cent mètres du cimetière, de connaître la date à laquelle elles ont été autorisées et de donner son avis sur la présence du cimetière ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001: - le rapport de M. LENOIR, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, substituant Me A... avocat, pour Melle DE X... et celles de Me X..., avocat, pour la commune de Saint-Germain-sur-Morin, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.361-4 du code des communes applicable à la date à laquelle a été délivré à Mlle DE X... le certificat d'urbanisme négatif dont elle demande l'annulation : " Nul ne peut sans autorisation élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de cent mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes " ; que la servitude ainsi instituée figure parmi les dispositions du plan des servitudes d'utilité publique annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Germain-Sur-Morin ; qu'il n'est pas contesté que le terrain de Mlle DE X... est situé à moins de cent mètres du cimetière communal ; que, dès lors, la servitude prévue à l'article L.361-4 précité est applicable à ce terrain ; que, dans ces conditions, Mlle DE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'il lui a été fait application desdites dispositions ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative " ; que, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, l'autorité administrative pourrait refuser, en application de ces dispositions un permis de construire sollicité pour l'édification d'une construction à usage d'habitation sur le terrain appartenant à Mlle DE X... ; que, par suite, le maire de Saint-Germain-sur-Morin était tenu, en vertu des dispositions précitées de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, d'établir un certificat d'urbanisme négatif ; qu'en conséquence, Mlle DE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le maire était dans une situation de compétence liée lorsqu'il lui a délivré le certificat d'urbanisme négatif qu'elle critique ; Considérant, en troisième lieu, que, dès lors que, conformément aux dispositions de l'article L.361-4 précité, toute édification d'une construction d'habitation située à moins de cent mètres d'un cimetière est soumise à une autorisation préalable, la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif n'interdit pas à cette même autorité de délivrer le permis de construire sollicité pour l'édification d'une construction d'habitation ; que, par suite, la circonstance que le maire de Saint-Germain-Sur-Morin aurait autorisé la construction de plusieurs habitations situées à l'intérieur du périmètre de la servitude instituée par l'article L.361-4 du code des communes est sans influence sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif délivré à Mlle DE X... le 3 février 1997 ; qu'il suit de là que cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant cette décision, le maire de Saint-Germain-Sur-Morin aurait méconnu le principe d'égalité des usagers devant le service public ; Considérant, enfin, que si Mlle DE X... fait valoir que la servitude affectant son terrain serait éteinte du fait de l'autorisation donnée à son père d'édifier un hangar sur un terrain dont la division est à l'origine de la création de la parcelle faisant l'objet de sa demande, ce moyen doit en tout état de cause être écarté dès lors que la construction en question est à vocation purement agricole alors que l'article L.361-4 du code des communes concerne les constructions à usage d'habitation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle DE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint- Germain-Sur-Morin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mlle DE X... la somme de 20.000 F demandée par cette dernière en application de l'article L.761-1 précité ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle DE X... à verser à la commune de Saint-Germain-Sur-Morin une somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 précité ;Article 1er : La requête de Mlle DE X... est rejetée.Article 2 : Mlle DE X... versera à la commune de Saint-Germain-Sur-Morin une somme de 8.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU 68-03-03-02-08 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'OCCUPATION DES SOLS Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L410-1 Code des communes L361-4
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