CETATEXT000007442855 J1XLX2003X06X000000000270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/28/CETATEXT000007442855.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre, du 10 juin 2003, 99PA00270, inédit au recueil Lebon 2003-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00270 Rejet 2EME CHAMBRE autres C M. le Prés FARAGO TAQUET M. MAGNARD M. BOSSUROY VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. BOSSUROY , commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ; qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction alors applicable : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties ; Considérant que la SOCIETE DIGITAL EQUIPEMENT FRANCE a saisi le tribunal administratif de Versailles le 16 juillet 1990 d'une demande tendant exclusivement à ce que soit admise en déduction de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1985/1986 la somme de 3.251.091 F versée au titre de dons aux oeuvres d'intérêt général ; qu'aucune cotisation d'impôt sur les sociétés n'ayant été établie au titre de cet exercice, une telle demande ne pouvait être regardée que comme dirigée contre la réduction par le service de son déficit déclaré ; qu'ainsi ladite demande, qui ne tendait pas à la décharge ou à la réduction d'une imposition mise en recouvrement, n'était pas recevable ; Considérant que si, par des mémoires ultérieurs, la SOCIETE DIGITAL EQUIPEMENT FRANCE a demandé la réduction de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice 1986/1987 au motif que la réduction injustifiée de son déficit de l'exercice 1985/1986 avait pour effet de réduire la créance de carry-back imputable sur l'exercice suivant, ces mémoires n'ont été présentés qu'après l'expiration du délai de recours contentieux ; que l'irrecevabilité de la demande initiale n'a pu être couverte par cette demande complémentaire dès lors que celle-ci a été présentée tardivement ; que la circonstance que le tribunal administratif ait interprété à tort la demande d'imputation de la créance de carry-back comme une demande d'imputation de déficit reportable est inopérante, ladite demande étant en tout état de cause tardive ; que les moyens tirés des modalités de régularisation devant le juge administratif de la réclamation contentieuse préalable sont également inopérants dès lors qu'aucune irrecevabilité concernant ladite réclamation n'a été opposée par les premiers juges à la SOCIETE DIGITAL EQUIPEMENT FRANCE ; qu'enfin, la SOCIETE DIGITAL EQUIPEMENT FRANCE ne saurait se prévaloir de ce que sa réclamation contentieuse aurait identifié l'imposition établie au titre de l'exercice 1986/1987, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit l'irrecevabilité qui lui a été opposée concernait la seule demande adressée au tribunal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DIGITAL EQUIPEMENT FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de SOCIETE DIGITAL EQUIPEMENT FRANCE est rejetée. 3 N°99PA00270
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.