CETATEXT000007442866 J1XLX2002X04X0009702584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/28/CETATEXT000007442866.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 9 avril 2002, 97PA02584, inédit au recueil Lebon 2002-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02584 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION B autres C M. COUZINET M. LE GOFF Mme KIMMERLIN VU le recours, enregistré le 16 septembre 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9310945/1 en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé d'imputer les déficits reportables à la clôture des exercices clos en 1982 et 1983 ainsi que les amortissements réputés différés sur les redressements opérés au titre des exercices clos en 1985 et 1986 et de réduire, compte tenu de ces imputations, les compléments d'impôt sur les sociétés auquel la société anonyme Banque Bruxelles Lambert France a été assujettie au titre des exercices clos en 1985 et 1986 ; Classement CNIJ : 19-01-03-05 C 19-04-02-01-04-03 19-04-02-01-04-04 19-04-02-01-04-10 2°) de rétablir les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Banque Bruxelles Lambert France a été assujettie au titre des exercices clos en 1985 et 1986 ; ........................................................................................................................................... VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance du 28 janvier 2002 par laquelle le président de la 2ème chambre B a fixé la date de la clôture de l'instruction au 28 février 2002 à 15 h ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2002 : - le rapport de M. LE GOFF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société ING Bank France : Considérant que la société anonyme ING Bank France, venant aux droits de la société Banque Bruxelles Lambert France qui venait elle-même aux droits de la société Banque Louis Dreyfus, soutient que le recours est irrecevable, d'une part, en raison de l'incompétence de son signataire, d'autre part, en raison du dégrèvement accordé sans réserve en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 19 décembre 1996, enfin, au motif que les impositions en litige seraient prescrites ; Considérant, en premier lieu, qu'en application du décret du 6 mars 1961 modifié par décret du 7 août 1981, le directeur général des impôts, qui a délégation permanente de la signature du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE pour introduire des recours en appel, peut déléguer sa signature à des fonctionnaires ayant au moins le grade d'administrateur civil de 2ème classe ; que par décret du 3 septembre 1997, paru au Journal officiel du 5 septembre 1997, l'administrateur civil chargé de la sous-direction IV B de la direction générale des impôts a reçu délégation à cette fin ; qu'il suit de là que l'administrateur civil chargé de la sous-direction IV B de la direction générale des impôts, qui n'était pas tenu de rappeler que le directeur général des impôts agit lui-même par délégation du ministre, a régulièrement formé le 16 septembre 1997 le recours au nom de celui-ci ; Considérant, en deuxième lieu, que les jugements rendus par les tribunaux administratifs sont exécutoires ; que l'exécution d'un jugement, à laquelle l'administration est légalement tenue en raison de l'absence d'effet suspensif de l'appel, est sans incidence sur la recevabilité de l'appel formé par le ministre dans le délai de recours contentieux ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose, par ailleurs, à l'administration d'assortir de réserves les dégrèvements qu'elle accorde en exécution d'un jugement ; qu'enfin, la requérante ne peut utilement invoquer, en ce qui concerne les règles de procédure contentieuse, la doctrine administrative ; Considérant, en troisième lieu, que la société ING Bank France n'est pas fondée à soutenir que le recours du ministre serait dépourvu d'objet au motif, erroné en droit, que le délai de reprise de l'administration serait expiré en raison de la durée de l'instance contentieuse ; Considérant que, par suite, il y a lieu de rejeter les fins de non-recevoir opposées au recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, pour faire droit à la demande de compensation des redressements notifiés par l'administration qui ont eu pour effet d'augmenter les bénéfices des exercices clos en 1985 et 1986 par les reports déficitaires et les amortissements réputés différés à la clôture des exercices clos en 1982 et 1983, les premiers juges ont considéré que, par instruction, l'administration avait autorisé les sociétés à échelonner à leur guise le report déficitaire sur la totalité de la période quinquennale définie au I de l'article 209 du code général des impôts et que, faisant application de cette instruction, la banque avait pu s'abstenir d'imputer sur les résultats des exercices clos en 1985 et 1986 les reports et les amortissements dont elle disposait à la fin des exercices clos en 1982 et 1983 ; que les premiers juges ont décidé en conséquence d'autoriser la société requérante à procéder à la compensation demandée ; Considérant que si le paragraphe 6 de l'instruction DB 4 D 1542 en date du 31 octobre 1979, qui était invoqué par la société requérante, précise que les amortissements pratiqués et réputés différés à la clôture d'un exercice dont le résultat fiscal déclaré est nul ou déficitaire sont admis en compensation des rehaussements apportés par l'administration aux résultats dudit exercice, cette faculté suppose que les rehaussements qui justifient la compensation affectent un exercice dont le résultat fiscal déclaré était nul ou déficitaire ; que l'administration soutient sans être contredite que la banque a été bénéficiaire pour chacun des exercices clos en 1985 et 1986 de 6.255.316 F et 3.962.912 F ; qu'il s'ensuit que la société ING Bank France n'entre pas dans les prévisions de la doctrine, laquelle, au demeurant, ne concerne que les amortissements réputés différés ; Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de la possibilité reconnue aux sociétés par la doctrine administrative d'échelonner le report déficitaire sur la totalité de la période quinquennale définie à l'article 209 du code général des impôts pour décider d'admettre les déficits reportables de la société à la clôture des exercices clos en 1982 et 1983 ainsi que les amortissements réputés différés en compensation des redressements opérés au titre des exercices clos en 1985 et 1986 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société ING Bank France devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.