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99PA04122

CETATEXT000007442884 J1XLX2003X06X000000004122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/28/CETATEXT000007442884.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre, du 10 juin 2003, 99PA04122, inédit au recueil Lebon 2003-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 99PA04122 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés FARAGO GATINEAU M. MAGNARD M. BOSSUROY VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation, pour la SOCIETE ENTREPRISE CHAGNAUD , - et les conclusions de M.BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire de la procédure contentieuse exige seulement la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance ; qu'en outre, il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'apprécier s'il est utile, pour la solution du litige dont il est saisi, de faire produire certaines pièces dont la communication est demandée par les parties ; que, dès lors, le tribunal administratif pouvait, sans porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure ou à l'équité du procès, estimer qu'il n'y avait pas lieu de demander à l'administration fiscale de produire la lettre du 2 août 1991 adressée par l'administration à quatre sociétés clientes de la société requérante ; Considérant, en second lieu, qu'en estimant que l'administration fiscale ne se prévalait pas du caractère moralement ou pénalement répréhensible des charges déduites mais se bornait à remettre en cause la réalité des prestations facturées et en constatant l'absence de réalité desdites prestations, les premiers juges, qui contrairement à ce que soutient la société requérante, n'ont pas affirmé que les factures elles-mêmes n'étaient affectées d'aucune irrégularité, n'ont entaché leur jugement d'aucune contradiction de motifs ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il appartient à l'administration d'informer un contribuable faisant l'objet d'un redressement de la teneur des renseignements qu'elle a à cet effet recueilli dans l'exercice de son droit de communication pour que ledit contribuable soit, ainsi, mis à même de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ; que l'administration est également tenue de communiquer lesdites pièces lorsque le contribuable en fait la demande ; que toutefois cette obligation de communication ne s'étend aux demandes d'information que l'administration a elle même rédigées en faisant usage de son droit de communication que lorsque la communication de ces demandes est nécessaire à la compréhension des réponses qui leur ont été faites ou lorsque le contribuable qui n'a pas pris connaissance de ces demandes risque d'être induit en erreur sur la teneur et la portée des réponses susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les réponses faites par les sociétés clientes de la requérante aux demandes d'information du 2 août 1991 qui leur avaient été adressées par le service étaient dépourvues de toute ambiguïté ; qu'il n'était pas nécessaire au contribuable, pour en comprendre la teneur et la portée, d'avoir connaissance des demandes auxquelles elles répondaient ; qu'ainsi la SOCIETE ENTREPRISE CHAGNAUD n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui communiquer les courriers susmentionnés en date du 2 août 1991, l'administration aurait méconnu la procédure contradictoire de redressement ou porté atteinte aux droits de la défense ; Sur la charge de la preuve : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; Considérant, d'autre part, que, dans le cas où une entreprise, à laquelle il appartient toujours de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité, justifie d'une charge comptabilisée par une facture émanant d'un fournisseur, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d'établir que la marchandise ou la prestation de services facturée n'a pas été réellement livrée ou exécutée ; Considérant que lorsque l'administration établit que la société émettrice de la facture n'avait pas d'activité réelle ou que les factures qu'elle émettait étaient utilisées, soit pour justifier les prestations réellement effectuées par des tiers, soit en vue de permettre aux contribuables auxquelles elles étaient délivrées de déduire des charges fictives, il appartient auxdits contribuable de justifier que les factures établies à leur nom correspondaient à des prestations réellement exécutées ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, le jugement attaqué n'a pas appliqué, dans l'attribution de la charge de la preuve, une règle différente de celle qui précède ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas d'ailleurs pas sérieusement contesté par la SOCIETE ENTREPRISE CHAGNAUD que la société Somedec, qui ne déposait aucune déclaration fiscale, et dont l'objet social était sans rapport avec les prestations d'intermédiaire facturées, ne disposait d'aucun personnel apte à réaliser lesdites prestations ; qu'il suit de là que l'administration établit que cette société n'avait pas d'activité réelle ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment des réponses adressées par les clients de la SOCIETE ENTREPRISE CHAGNAUD aux demandes d'information de l'administration fiscale, réponses dont la portée peut être appréciée sans avoir recours aux demandes elles-mêmes, d'ailleurs produites au dossier d'appel, que la société Technique et Développement a émis, en ce qui concerne les chantiers situés à Triel sur Seine, Chanteloup les vignes, Wissous et Pierrelaye, des factures pour des prestations d'intermédiaire, alors qu'aucune prestation n'était réalisée ; qu'ainsi, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il incombe à la SOCIETE ENTREPRISE CHAGNAUD d'apporter la preuve de la réalité des prestations susmentionnées ; qu'en se bornant à se prévaloir de la progression de son chiffre d'affaires, et de la circonstance que l'obtention de marchés impliquerait nécessairement l'intervention d'intermédiaires, la SOCIETE ENTREPRISE CHAGNAUD ne saurait être regardée comme apportant cette preuve ; Considérant en revanche que l'administration ne fournit aucun élément permettant de regarder les factures émises par la société Technique et Développement et afférentes aux chantiers situés à l'Y... Adam, Gif sur Yvette, Saint Ouen l'Aumône, Jouy en Josas, Le Mée sur Seine, Andresy, Arnouville les Gonesse et Saint Gratien comme ne correspondant à aucune prestation réelle ; que l'administration n'était par suite pas fondée à rejeter les charges correspondantes et à écarter la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur lesdites factures ; Sur les pénalités : Considérant que les droits litigieux ont été assortis de la majoration pour mauvaise foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant, en premier lieu, qu'en se référant, dans sa lettre du 25 octobre 1991 faisant part à la SOCIETE ENTREPRISE CHAGNAUD de son intention de lui appliquer les pénalités litigieuses, à l'utilisation de factures ne correspondant à aucune prestation réelle, l'administration a, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivé l'établissement de ces pénalités ; Considérant, en second lieu, que l'administration, à laquelle il incombe d'apporter la preuve du bien-fondé de l'application de ces sanctions, établit que la SOCIETE ENTREPRISE CHAGNAUD a enregistré dans sa comptabilité des factures émanant de sociétés n'exerçant aucune activité réelle ou émettant des factures fictives, et n'a pas été en mesure de justifier de la matérialité des prestations au paiement desquelles ces factures auraient servi ; que la SOCIETE ENTREPRISE CHAGNAUD ne saurait par suite, soutenir que l'administration n'a pas établi sa mauvaise foi ; Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du I de l'article 1729 du code général des impôts qui, comme celles qui étaient antérieurement en vigueur, proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable, prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit, s'il estime que l'administration n'établit, ni que celui-ci se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, ni qu'il aurait agi de mauvaise foi, de ne laisser à sa charge que des intérêts de retard ;que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne l'obligent pas à procéder différemment ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ENTREPRISE CHAGNAUD est seulement fondée à demander la réduction de sa base imposable à l'impôt sur les sociétés de 1.932.000 F au titre de l'année 1988 et 210.000 F au titre de l'année 1989, la décharge des droits d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à hauteur de 93.000 F au titre de l'année 1988 et 89.280 F au titre de l'année 1989 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; que pour le surplus, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge et en remboursement des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujetties pour les années 1988 et 1989 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 ; Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes versées et à l'octroi d'intérêts moratoires : Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable et la SOCIETE ENTREPRISE CHAGNAUD concernant le remboursement des sommes versées et le paiement d'intérêts moratoires, les conclusions de la requête présentées à de telles fins sont irrecevables ; que, par suite, elles ne peuvent qu'êtes rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE ENTREPRISE CHAGNAUD la somme de 1.500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La base imposable à l'impôt sur les sociétés de la SOCIETE ENTREPRISE CHAGNAUD est réduite de 1.932.000 F au titre de l'année 1988 et 210.000 F au titre de l'année 1989. Article 2 : La SOCIETE ENTREPRISE CHAGNAUD est déchargée des droits et pénalités correspondants à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : La SOCIETE ENTREPRISE CHAGNAUD est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à hauteur de 93.000 F au titre de l'année 1988 et 89.280 F au titre de l'année 1989 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis. Article 4 : L'Etat est condamné à payer à la SOCIETE ENTREPRISE CHAGNAUD la somme de 1.500 euros. Article 5 Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 octobre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le surplus de la requête de la SOCIETE ENTREPRISE CHAGNAUD est rejeté. 2 N° 99PA04122

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