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99PA04267

CETATEXT000007442923 J1XLX2003X05X000009904267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/29/CETATEXT000007442923.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 6 mai 2003, 99PA04267, inédit au recueil Lebon 2003-05-06 Cour administrative d'appel de Paris 99PA04267 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE BABOUT M. LUBEN M. LAURENT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1999, présentée pour Mlle Maria Y, demeurant ..., par Me Babout, avocat ; Mlle Maria Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 20 septembre 1996 par laquelle le ministre du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en date du 20 mars 1996 et a autorisé son licenciement pour motif économique ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 8 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 66-07-01-04-03-01 C Vu le code de justice administrative ; Vu le code du travail ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 avril 2003 : - le rapport de M. LUBEN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement des délégués du personnel, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Maria Y était salariée de la SARL Editions SOS, filiale du Secours Catholique, qui en détenait 99% des parts et dont elle constituait l'agence de communication ; qu'elle était déléguée du personnel ; qu'à la suite d'un audit, le Secours Catholique a décidé de changer de sous-traitant informatique et de reprendre les activités de communication jusqu'alors assumées par les Editions SOS pour les assurer lui-même par le biais de ses délégations régionales ; qu'en conséquence, il a été décidé de procéder au licenciement pour motif économique des vingt-deux salariés du secteur communication de la SARL Editions SOS, dont Mlle Maria Y, qui y travaillait comme conductrice de machine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision de l'inspecteur du travail elle-même, de l'attestation en date du 2 janvier 1997 produite par l'ancien directeur général des Editions SOS et de la propre lettre de licenciement de Mlle Y en date du 26 mars 1996, que la société Editions SOS n'a pas recherché, à compter du moment où le licenciement de la salariée a été envisagé et comme elle y était tenue, la possibilité de reclasser Mlle X au sein du groupe constitué par le Secours Catholique ; que si la décision de l'inspecteur du travail indique que Mlle X ne souhaitait pas son intégration au sein du Secours Catholique compte tenu du fait qu'elle habitait Provins, il appartenait néanmoins à la société employeur de procéder à la recherche de possibilités de reclassement de l'intéressée, sans préjuger du refus de mobilité géographique de Mlle X pour s'exonérer de son obligation ; qu'au surplus, la décision de l'inspecteur du travail en date du 20 mars 1996 est postérieure de près de quatre mois à la demande de licenciement ; qu'il n'est pas établi qu'à la date où le licenciement a été envisagé Mlle X aurait refusé une proposition de reclassement dans les structures du Secours catholique ; qu'en effet, les circonstances qui ont suivi la demande de licenciement ont pu avoir une incidence sur le souhait de Mlle X de continuer à travailler dans le groupe Secours catholique ; que, de surcroît, la circonstance que l'intéressée ait bénéficié des mesures du plan social, et notamment d'une formation de longue durée financée par l'employeur à hauteur de 25 000 francs, ne dispensait pas la société Editions SOS de rechercher les possibilités de reclasser Mlle X ; qu'il s'ensuit que, faute d'avoir recherché le reclassement de l'intéressée au sein du groupe du Secours Catholique, la société Editions SOS n'a pas satisfait à l'obligation de recherche de reclassement qui lui incombait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision, en date du 20 septembre 1996, du ministre du travail et le jugement attaqué, en date du 12 octobre 1999, sont entachés d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; que, par suite, Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 12 octobre 1999, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 20 septembre 1996, par laquelle le ministre du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail, en date du 20 mars 1996, et a autorisé son licenciement pour motif économique ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société Editions SOS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à payer à Mlle X la somme de 1 219,59 euros qu'elle demande au titre des frais exposé par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 octobre 1999, la décision, en date du 20 mars 1996, de l'inspecteur du travail et la décision, en date du 20 septembre 1996, par laquelle le ministre du travail a confirmé la décision, en date du 20 mars 1996, de l'inspecteur du travail sont annulés. Article 2 : Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité versera à Mlle Maria Y la somme de 1 219,59 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4 N°99PA04267

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