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99PA02052

CETATEXT000007443004 J1XLX2003X06X000009902052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/30/CETATEXT000007443004.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 10 juin 2003, 99PA02052, inédit au recueil Lebon 2003-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02052 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A autres C M. le Prés FARAGO BENAISSI M. MAGNARD M. BOSSUROY Vu, enregistrée le 1er juillet 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Ammar X demeurant ... par Me BENAISSI, avocat ; M. X demande à la cour : 1') d'annuler le jugement n° 9409896/1 en date du 7 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 160 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................... Classement CNIJ : 19-04-01-01-01 C+ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations de Me BENAISSI, avocat pour M. X, - et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ; Et connaissance prise de la note en délibéré déposée le 3 juin 2003 pour M. X ; Considérant que M. Ammar X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1987 à 1989 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont estimé, en fonction des éléments de fait qui leur étaient soumis, que M. X avait en France le centre de ses intérêts économiques et devait être ainsi regardé comme résident fiscal en France au regard de la loi française ; qu'ils ont ensuite admis le moyen tiré de ce que M. X avait en Algérie un foyer d'habitation permanent et ont examiné ensuite la situation de l'intéressé au regard des critères subsidiaires définis par la convention franco-algérienne ; qu'enfin, ayant reconnu au requérant la qualité de résident fiscal en France imposable sur la totalité de ses revenus, ils ont implicitement mais nécessairement écarté l'argument tiré de ce qu'à eux seuls, les revenus fonciers d'origine française perçus par l'intéressé ne pouvaient donner lieu à aucune imposition ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le domicile fiscal de l'intéressé au regard de la loi fiscale française : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leur revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ; Considérant que l'importance des revenus de source française perçus par le requérant au cours des années en litige, ainsi que la possession par lui de deux appartements, d'une chambre et d'un parking donnés en location, et d'un très important portefeuille de valeurs mobilières conduisent à le regarder comme ayant eu en France le centre de ses intérêts économiques, au sens du c) du 1 de l'article 4 B précité, alors même qu'il assurait en Algérie la gérance de deux sociétés dont il était associé, l'intéressé ne fournissant aucune précision sur les revenus perçus en provenance de ces sociétés, et y possédait un patrimoine, sur la valeur duquel il ne fournit aucune information ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X était en principe, pour l'ensemble des années en cause, passible de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'il établisse son droit de se prévaloir de la qualité de résident algérien au sens des stipulations de la convention franco-algérienne ; En ce qui concerne la qualité de résident au regard de la convention franco-algérienne : Considérant en premier lieu que les revenus fonciers sont, aux termes de l'article 9 de la convention fiscale franco-algérienne, imposables dans le pays où ils sont situés ; que les immeubles à l'origine des revenus taxés sont situés en France ; que par suite, en ce qui concerne lesdits revenus, le moyen tiré de ce que M. X serait résident fiscal algérien au sens de la convention susmentionnée est inopérant ; Considérant en deuxième lieu que les revenus des prêts, dépôts, comptes de dépôts, bons de caisse et de toutes autres créances sont, aux termes de l'article 13 de la convention fiscale franco-algérienne, imposables dans l'Etat du domicile fiscal du débiteur ; que, par suite, en ce qui concerne les intérêts versés par la société générale sur les dépôts appartenant au requérant, le moyen tiré de ce que ce dernier serait résident fiscal algérien au sens de la convention susmentionnée est également inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention du 17 mai 1982 conclue entre la France et l'Algérie :

  1. Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'un Etat désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
  2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : a. Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent : si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b. Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ; d. Si les critères qui précèdent ne permettent pas de déterminer l'Etat dont la personne est résidente, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord. ; Considérant qu'il résulte clairement de ces stipulations que, lorsqu'une personne qui entre dans leur champ d'application a un foyer d'habitation permanent en France et en Algérie, elle est imposable dans celui de ces deux Etats où elle a, en outre, le centre de ses intérêts vitaux, ou bien, si ce centre n'est situé dans aucun d'eux, dans celui où elle séjour habituellement, ou bien si ce lieu de séjour habituel ne peut être déterminé dans le pays dont elle possède la nationalité ; qu'il en résulte aussi clairement que toute résidence dont une personne dispose de manière durable est pour elle, au sens de la convention, un foyer d'habitation permanent ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a disposé au cours des années en litige de résidences tant en France et qu'en Algérie ; qu'il convient, dès lors, en vertu des stipulations ci-dessus rappelées de la convention, d'appliquer à son cas le critère énoncé au 2-a de l'article 2 en recherchant l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques, définissant le centre de ses intérêts vitaux, étaient les plus étroits ; Considérant qu'eu égard au fait que M. X avait sa famille en Algérie, où ses enfants étaient scolarisés, qu'il était affilié à la sécurité sociale algérienne, qu'il disposait en Algérie comme en France d'un patrimoine immobilier, qu'il assurait la gérance de deux sociétés algériennes et qu'il était en possession d'un important patrimoine mobilier en France, l'intéressé doit être réputé avoir eu des liens personnels et économiques étroits avec les deux Etats, sans que le centre de ses intérêts vitaux puisse être attribué à l'un ou à l'autre ; qu'il convient, dès lors, en vertu des stipulations ci-dessus rappelées de la convention, d'appliquer à son cas le critère énoncé au 2-b de l'article 2 en recherchant l'Etat dans lequel il séjournait habituellement ; Considérant qu'il est constant que des opérations ont été effectuées dans des établissements bancaires par l'intéressé environ soixante jours par an au cours des années en litige ; que l'existence de consommations d'électricité, de gaz et de téléphone dans ses appartements parisiens prouve leur utilisation régulière ; que M. X a lui même affirmé qu'il faisait venir sa famille à Paris pour de fréquents séjours ; que de son côté, M. X ne présente aucun élément permettant d'établir la durée de son séjour en Algérie ; que le requérant doit ainsi être regardé comme ayant eu en France au cours desdites années son lieu de séjour habituel ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées de la Convention franco-algérienne ; En ce qui concerne le montant des revenus imposables : Considérant que M. X, taxé d'office en l'absence de déclarations de revenus malgré l'envoi de mises en demeure, a aux termes de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, la charge d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ; Considérant qu'en se bornant à invoquer sans l'établir l'existence d'une retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers taxés et à produire le seul bail signé avec le locataire de la chambre de bonne donnée en location, M. X n'apporte pas la preuve, qui ainsi qu'il a été dit ci-dessus, lui incombe, de l'exagération des sommes taxées dans la catégorie des revenus fonciers et des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 99PA02052

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