CETATEXT000007443004 J1XLX2003X06X000009902052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/30/CETATEXT000007443004.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 10 juin 2003, 99PA02052, inédit au recueil Lebon 2003-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02052 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A autres C M. le Prés FARAGO BENAISSI M. MAGNARD M. BOSSUROY Vu, enregistrée le 1er juillet 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Ammar X demeurant ... par Me BENAISSI, avocat ; M. X demande à la cour : 1') d'annuler le jugement n° 9409896/1 en date du 7 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 160 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................... Classement CNIJ : 19-04-01-01-01 C+ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations de Me BENAISSI, avocat pour M. X, - et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ; Et connaissance prise de la note en délibéré déposée le 3 juin 2003 pour M. X ; Considérant que M. Ammar X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1987 à 1989 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont estimé, en fonction des éléments de fait qui leur étaient soumis, que M. X avait en France le centre de ses intérêts économiques et devait être ainsi regardé comme résident fiscal en France au regard de la loi française ; qu'ils ont ensuite admis le moyen tiré de ce que M. X avait en Algérie un foyer d'habitation permanent et ont examiné ensuite la situation de l'intéressé au regard des critères subsidiaires définis par la convention franco-algérienne ; qu'enfin, ayant reconnu au requérant la qualité de résident fiscal en France imposable sur la totalité de ses revenus, ils ont implicitement mais nécessairement écarté l'argument tiré de ce qu'à eux seuls, les revenus fonciers d'origine française perçus par l'intéressé ne pouvaient donner lieu à aucune imposition ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le domicile fiscal de l'intéressé au regard de la loi fiscale française : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leur revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ; Considérant que l'importance des revenus de source française perçus par le requérant au cours des années en litige, ainsi que la possession par lui de deux appartements, d'une chambre et d'un parking donnés en location, et d'un très important portefeuille de valeurs mobilières conduisent à le regarder comme ayant eu en France le centre de ses intérêts économiques, au sens du c) du 1 de l'article 4 B précité, alors même qu'il assurait en Algérie la gérance de deux sociétés dont il était associé, l'intéressé ne fournissant aucune précision sur les revenus perçus en provenance de ces sociétés, et y possédait un patrimoine, sur la valeur duquel il ne fournit aucune information ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X était en principe, pour l'ensemble des années en cause, passible de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'il établisse son droit de se prévaloir de la qualité de résident algérien au sens des stipulations de la convention franco-algérienne ; En ce qui concerne la qualité de résident au regard de la convention franco-algérienne : Considérant en premier lieu que les revenus fonciers sont, aux termes de l'article 9 de la convention fiscale franco-algérienne, imposables dans le pays où ils sont situés ; que les immeubles à l'origine des revenus taxés sont situés en France ; que par suite, en ce qui concerne lesdits revenus, le moyen tiré de ce que M. X serait résident fiscal algérien au sens de la convention susmentionnée est inopérant ; Considérant en deuxième lieu que les revenus des prêts, dépôts, comptes de dépôts, bons de caisse et de toutes autres créances sont, aux termes de l'article 13 de la convention fiscale franco-algérienne, imposables dans l'Etat du domicile fiscal du débiteur ; que, par suite, en ce qui concerne les intérêts versés par la société générale sur les dépôts appartenant au requérant, le moyen tiré de ce que ce dernier serait résident fiscal algérien au sens de la convention susmentionnée est également inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention du 17 mai 1982 conclue entre la France et l'Algérie :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.