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99PA02360

CETATEXT000007443009 J1XLX2003X06X000009902360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/30/CETATEXT000007443009.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, du 19 juin 2003, 99PA02360, inédit au recueil Lebon 2003-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02360 Rejet 5EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés JEAN-ANTOINE LACROIX M. VINCELET M. PRUVOST Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1999, la requête présentée pour M. et Mme X... X, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 983271 du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à la prise en compte des salaires dans les bases de l'impôt sur le revenu : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement, en fonction du revenu brut... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ; ... Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa ; que l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts sous lequel sont codifiés les arrêtés ministériels pris en application des dispositions précitées ouvre droit à une déduction supplémentaire de 10 % en faveur des ouvriers du bâtiment visés aux paragraphe 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X exerçaient, respectivement durant les années 1994 et 1995 en litige, les fonctions respectives de gérant et d'attachée commerciale au sein de la société SATE ; que, dès lors, ils ne pouvaient être regardés comme des ouvriers du bâtiment au sens du texte précité, lequel est d'interprétation stricte ; que les intéressés ne sauraient, en conséquence, bénéficier, sur le terrain de la loi fiscale, de la déduction forfaitaire de 10 % prévue en faveur de cette catégorie de salariés pour l'imposition des traitements et salaires ; Considérant, en outre, que les intéressés se prévalent, sur le terrain de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, des énonciations d'un certificat établi le 20 octobre 1995 par un contrôleur des impôts du centre de fiscalité professionnelle de l'Haÿ-les-Roses ; que, toutefois, ce document se limite à affirmer que pour les années 1992 à 1994, M. et Mme X bénéficient d'un abattement de 10 % sur leurs traitements et salaires, sans mentionner au titre de quelle profession ils pouvaient bénéficier de cet abattement, alors qu'une telle déduction forfaitaire de 10 % est légalement accordée à tout salarié à titre de frais professionnels ; qu'ainsi ce certificat ne contient aucune prise de position formelle du service sur la situation des intéressés et ne peut être utilement invoqué sur le fondement de l'article L. 80 B susmentionné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 99PA02360 Classement CNIJ : 19-04-02-07-02-01 C

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