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99PA02420

CETATEXT000007443016 J1XLX2003X06X000009902420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/30/CETATEXT000007443016.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - formation B, du 11 juin 2003, 99PA02420, inédit au recueil Lebon 2003-06-11 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02420 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. MERLOZ BOOTH M. ALFONSI M. HAIM Vu la requête, enregistrée au greffe le 23 juillet 1999, présentée pour la VILLE DE PANTIN, représentée par son maire, par Me SEBAN, avocat ; la VILLE DE PANTIN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'homologation de l'arrêté de péril en date du 19 août 1998 concernant l'immeuble sis 34 et ... à Pantin ; 2°) d'homologuer ledit arrêté ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Classement CNIJ : 49-04-03-02-01 C Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 : - le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller, - les observations de Me JACQ-MOREAU, avocat, pour la COMMUNE DE PANTIN, et celles de Me AUGER, avocat, pour MM. Jean et Daniel BAZY, - et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement, - et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 28 mai 2003 pour la VILLE DE PANTIN par Me SEBAN, avocat ; Considérant que par l'arrêté de péril en date du 19 août 1998, le maire de Pantin a mis en demeure, d'une part, Mme Françoise X, propriétaire de l'immeuble sis 34, rue ... et, d'autre part, MM. Jean BAZY, Daniel BAZY, Jacques BAZY et Laurent BAZY et Mme Jacqueline C, propriétaires indivis de l'immeuble sis ..., de faire cesser le péril non imminent présenté par ces deux immeubles en procédant à leurs frais dans un délai de deux mois à des sondages du sol et à la vérification de l'étanchéité des canalisations privatives et, en fonction des résultats obtenus, aux réparations par tout moyen approprié au niveau du sol et des pavillons ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé d'homologuer cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient par leur effondrement compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice... ; que selon l'article L. 511-2 du code précité, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition est notifié au propriétaire ; que ces dispositions de portée générale s'appliquent quelle que soit la cause de péril à l'exception des cas où la ruine dont est menacé l'immeuble est exclusivement due à des accidents naturels tels que ceux énumérés à l'article L. 2212-2-5° du code général des collectivités territoriales ; Considérant le versant de la colline sur lequel les immeubles en litige ont été construits est affecté par des mouvements de terrain liés à l'effondrement d'anciennes carrières de gypse et à des glissements de remblais dont les caractéristiques sont affaiblies par des circulations d'eau ; qu'il ne résulte ni du rapport de synthèse documentaire des sols et sous-sols de la rue ... établi en 1987 par le Bureau de recherches géologiques et minières ni du rapport de l'expert nommé par la VILLE DE PANTIN constatant l'état de péril des immeubles en cause ni enfin du rapport établi le 26 janvier 2001 par l'expert désigné par le juge du référé administratif à la demande de Mme X, que les désordres dont ils sont le siège seraient inhérents aux immeubles en cause et auraient été aggravés par l'état de ces constructions, en particulier par l'insuffisance de leurs fondations ; que, dans ces conditions, le maire de Pantin ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées pour mettre à la charge des propriétaires desdits immeubles, par l'arrêté de péril attaqué, la réalisation d'études de sol ; que, par suite, le premier juge n'a pas méconnu le champ d'application des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation en estimant que le maire de la VILLE DE PANTIN ne pouvait en l'espèce légalement user, comme il l'a fait, des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ; Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non- recevoir opposée à la requête par MM. Jean et Daniel BAZY, que la VILLE DE PANTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions incidentes de MM. Jean et Daniel BAZY : Considérant que les conclusions de MM. Jean et Daniel BAZY tendant à ce que la cour condamne la VILLE DE PANTIN à leur verser une indemnité en réparation du préjudice moral résultant pour eux de la procédure de péril mise en oeuvre à l'encontre de leur immeuble sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que MM. Jean et Daniel BAZY ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me AUGER, avocat de MM. Jean et Daniel BAZY, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de condamner la VILLE DE PANTIN à lui payer la somme de 20.000 F (3.048,98 euros) qu'il demande ; qu'il y a lieu, en outre, en application des dispositions susvisées, de condamner la VILLE DE PANTIN à payer à Mme X la somme de 8.000 F (1.219,59 euros) qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la VILLE DE PANTIN est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes de MM. Jean et Daniel BAZY sont rejetées. Article 3 : La VILLE DE PANTIN versera une somme de 1.219,59 euros à Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La VILLE DE PANTIN versera à Me AUGER, avocat de MM. Jean et Daniel BAZY, une somme de 3.048,98 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. 2 N° 99PA02420

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