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99PA02566

CETATEXT000007443019 J1XLX2003X06X000009902566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/30/CETATEXT000007443019.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, du 19 juin 2003, 99PA02566, inédit au recueil Lebon 2003-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02566 Non-lieu partiel 5EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés JEAN-ANTOINE DESAULT M. VINCELET M. PRUVOST Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1999, la requête présentée pour Mme Marie-José X, demeurant ..., par Me DESAULT, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 982264 du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 : - le rapport de M. VINCELET, premier conseiller, - et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision postérieure à l'enregistrement au greffe de la présente requête, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a prononcé, au profit de Mme X, des dégrèvements dont les montants respectifs de 2.207 F, 21.199 F et 13.319 F se sont imputés sur les rappels, en droits et pénalités, d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; que les conclusions de la présente requête sont ainsi devenues sans objet à concurrence des dégrèvements susmentionnés ; Sur le surplus des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1 - Sont considérés comme revenus distribués... 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; Considérant que durant les trois années 1992, 1993 et 1994 en litige, Mme X a occupé, à titre de résidence principale, la partie privative de l'immeuble loué par la société SGP dont elle était associée et qui appartenait à la société civile immobilière Picot dont la contribuable était également associée ; que la société SGP a pris en charge, tant les dépenses de gaz et d'électricité que les salaires du personnel de maison mis à sa disposition et de l'autre occupant des locaux ; que ces frais n'ayant pas été exposés dans l'intérêt de la société, ils ont été à bon droit regardés comme des revenus distribués au nom de leurs bénéficiaires ; que la preuve de l'appréhension desdits revenus résulte de l'occupation par Mme X, de l'appartement en cause qui était sa résidence principale ainsi qu'elle l'avait elle-même déclaré ; que la circonstance que le service ait renoncé à considérer l'intéressée comme gérante de fait de la société n'est pas susceptible de faire échec à l'imposition desdites sommes sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, dans la limite des impositions restant en litige après les dégrèvements prononcés par l'administration en appel ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X à hauteur des dégrèvements de 2.207 F, 21.199 F et 13319F (336,45 euros, 3.231,77 euros et 1.997 euros) prononcés en cours d'instance par l'administration. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. 2 N° 99PA02566 Classement CNIJ : 19-04-02-03-01 C

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