CETATEXT000007443024 J1XLX2003X06X000009902780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/30/CETATEXT000007443024.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4 ème Chambre - Formation A, du 10 juin 2003, 99PA02780, inédit au recueil Lebon 2003-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02780 Rejet 4 EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. JANNIN DELAPORTE M. COIFFET M. HEU Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1999, la requête présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par Me DELAPORTE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1999 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a prononcé l'annulation de la décision n° 85-78 du 20 mai 1985 du directeur de l'Institut National de la Consommation procédant à son reclassement indiciaire qu'en tant qu'elle prenait effet au 1er septembre et non au 28 octobre 1980 ; 2°) d'annuler totalement la décision susmentionnée du 20 mai 1985, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l'établissement sur son recours gracieux ; 3°) d'appeler en la cause pour observations le ministre de l'économie des finances et du budget, en charge de la consommation ; Classement CNIJ : 01.11 C+ 26.055.01.06 4°) d'enjoindre au directeur de l'INC de reconstituer sa carrière sur la base du règlement du 29 janvier 1975, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en découlent et pas seulement à compter du 28 octobre 1980 ainsi que l'a retenu le tribunal, sous astreinte de 500 F par jour de retard, courant à l'issue d'une période de deux mois à partir de la notification de l'arrêt de la cour ; 5°) de condamner l'Institut National de la Consommation à lui payer la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ; ...................................................................................................... Vu l'ensemble des documents joints au dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n ° 95-116 du 4 février 1995 et notamment son article 117 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - les observations de Me VIDEAU, avocat, pour M. X, - et les conclusions de M. HEU , commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 6 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a prononcé l'annulation de la décision n° 85-78 du 20 mai 1985 du directeur de l'Institut National de la Consommation procédant à son reclassement indiciaire, qu'en tant qu'elle prenait effet au 1er septembre 1980 et non pas en totalité ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges n'étaient pas tenus d'appeler le ministre de l'économie, des finances et du budget, qui n'était pas partie au litige, à présenter ses observations, alors même que M. X en avait formulé la demande ; qu'ils n'avaient pas non plus à se prononcer expressément sur une telle demande dans leur décision ; que le moyen tiré par M. X de ce que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer doit dès lors être écarté ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant que les règlements du 29 janvier 1975 et du 1er septembre 1980 portant dispositions statutaires applicables au personnel de l'Institut National de la Consommation ont été pris après délibération de son conseil d'administration par le directeur de cet établissement alors qu'ils devaient, comme l'a jugé le Conseil d'Etat, être édictés par décret en Conseil d'Etat ; que le directeur de l'Institut National de la Consommation a, par la décision n° 85-78 du 20 mai 1985, procédé au reclassement de M. X selon les règles de classification et d'avancement prévues par le règlement précité du 1er septembre 1980 entaché d'incompétence ; Considérant qu'aux termes de l'article 117 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 susvisée : Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validées les décisions individuelles qui seraient contestées au motif que les règlements des 29 janvier 1975 et 1er septembre 1980 fixant les dispositions statutaires applicables au personnel de l'Institut national de la consommation, en application desquels elles ont été prises, seraient entachés d'incompétence ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; Considérant, d'une part, que comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, les stipulations précitées du 1 de l'article 6 étaient bien applicables à la contestation de M. X qui porte sur des droits et obligations de caractère civil au sens desdites stipulations, dès lors que cette contestation est relative au reclassement de l'intéressé dans l'une des catégories d'agents contractuels de l'établissement en fonction de ses diplômes et de ses qualifications et à la rémunération y afférente, établi sur la base de conditions de caractère objectif et non pas au regard d'une appréciation portée en considération de sa personne touchant notamment au déroulement de carrière ; Considérant, d'autre part, que les dispositions législatives précitées de l'article 117 de la loi du 5 février 1995 ont bien, contrairement à ce que soutient le requérant, été prises dans un but d'intérêt général en vue d'éviter que les personnels de l'Institut National de la Consommation ne soient dépourvus de toutes dispositions statutaires les régissant depuis 1975 et afin d'assurer la stabilité de leur situation administrative depuis cette date jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 1990 qui donne compétence au conseil d'administration pour arrêter les conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ; Considérant, enfin, que les mêmes dispositions de l'article 117 de la loi du 5 février 1995, qui réservent expressément les droits nés des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, n'ont pas validé intégralement les décisions prises sur le fondement des règlements des 29 janvier 1975 et 1er septembre 1980, mais ont eu pour seul objet et pour seul effet de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir le moyen tiré de ce que l'auteur de ces règlements était incompétent pour les édicter ; que par suite, ledit article ne prive pas le requérant du droit de contester les modalités de son reclassement sur d'autres fondements que celui tiré de l'illégalité pour incompétence de l'auteur des règlements des 29 janvier 1975 et 1er septembre 1980 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 117 de la loi du 5 février 1995 n'ont pas porté atteinte au principe du droit à un procès équitable énoncé par les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à demander que la décision n° 85-78 du 20 mai 1985 du directeur de l'Institut National de la Consommation procédant à son reclassement indiciaire, qui n'a été annulée par le jugement attaqué qu'en tant qu'elle prenait effet au 1er septembre et non au 28 octobre 1980, soit annulée dans sa totalité ; que, par voie de conséquence, il n'est pas non plus fondé à demander l'annulation de la décision implicite dudit directeur rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'Institut National de la Consommation de reconstituer sa carrière ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que M. X succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce que lui soit allouée la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 4 N° 99PA02780
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.