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97PA03029

CETATEXT000007443032 J1XLX2001X11X0000003029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/30/CETATEXT000007443032.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 novembre 2001, 97PA03029, inédit au recueil Lebon 2001-11-29 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03029 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme de ROCCA M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 1997, présentée pour M. Robert X..., par Me FOISSAC, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9316401/2 en date du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Bry sur Marne, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée, ainsi que le versement d'intérêts moratoires ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle de la SCI La Plumasserie dont M. X... est associé minoritaire, l'administration a redressé pour 1989 le revenu imposable de ce dernier au titre des revenus fonciers d'une somme de 336.066 F correspondant, à concurrence de sa part détenue dans la SCI, au versement à cette dernière, d'une somme de 1.300.000 F en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 9 mars 1989 ; que, par cet arrêt, ladite cour a condamné M. Y..., associé majoritaire et gérant de la SCI La Plumasserie, à indemniser le préjudice causé à cette SCI par le prix anormalement bas du loyer consenti à la S.A.R.L. Résidence du Château de Bellefontaine, bénéficiaire d'un bail de location portant sur l'immeuble dont la SCI est propriétaire ; Considérant que dans sa requête, dirigée contre le jugement en date du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, M. X... fait, en premier lieu, valoir que la somme de 1.300.000 F n'a pas le caractère de revenu foncier et, en second lieu, conteste qu'elle puisse être rattachée à l'impôt sur le revenu de l'année 1989 dans la mesure où elle a été immédiatement investie en SICAV par le gérant de la SCI ; Sur la qualification de l'indemnité : Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " ... sont compris dans les revenus fonciers ... les revenus des propriétés bâties" ; et que selon l'article 29 du même code, le revenu net des immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire ; qu'il résulte de ces dispositions que les indemnités perçues par le propriétaire et trouvant leur source dans la propriété doivent être incluses dans le revenu brut foncier de l'immeuble ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la cour d'appel de Paris, dans son arrêt susvisé du 9 mars 1989, après avoir constaté l'insuffisance notoire entre le prix du loyer convenu entre la SCI et la S.A.R.L. et celui fixé en 1991 par un expert, a alloué à la SCI La Plumasserie une somme de 1.300.000 F calculée sur l'écart ainsi constaté et "destinée à compenser la diminution considérable de l'unique ressource de la SCI constituée par le loyer du bail consenti à la S.A.R.L." ; que si M. X... soutient, pour contester le caractère imposable de l'indemnité litigieuse, que la cour d'appel de Paris a fondé son arrêt sur la faute de gestion et l'abus de position majoritaire dont s'est rendu coupable en l'espèce M. Y..., en tout état de cause, le juge administratif n'est pas lié par la qualification donnée à une somme par le juge judiciaire ; qu'au surplus, il résulte des éléments de fait relevés par la cour d'appel de Paris et sur lesquels se fonde l'arrêt du 9 mars 1989, que la somme qu'il avait décidé d'allouer était déterminée à partir des conditions anormales du bail dont s'agit et que la somme allouée visait à compenser une perte de revenu ; qu'il résulte de ce qui précède que la somme litigieuse constitue, dans les circonstances de l'espèce, en totalité, un revenu qui, ayant sa source dans la propriété du bien donné en location, constitue un revenu foncier imposable en application des articles 14 et 29 du code général des impôts précités ; Sur la disposition de ce revenu : Considérant qu'aux termes de l'article 8-1 du code général des impôts, les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 "sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société" ; que les associés des sociétés civiles visées par cet article doivent être regardés comme ayant acquis, dès la clôture de chaque exercice, la part des bénéfices sociaux à laquelle ils ont droit, même si, à cette date, il ne les ont pas réellement appréhendés ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la somme de 1.300.000 F a été versée par M. Y... à la SCI La Plumasserie en 1989 ; que la circonstance, dont la réalité n'est pas établie par les pièces du dossier, qu'elle aurait immédiatement été investie en SICAV, ne saurait remettre en cause le principe de l'imposition, au titre de l'année 1989, de la fraction de cette somme correspondant aux droits de M. X... dans le capital de la SCI ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu de l'année 1989 résultant de la réintégration dans ses revenus fonciers de la quote-part de la somme de 1.300.000 F versée à la SCI La Plumasserie ; Sur le versement d'intérêts moratoires : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être écartées ; Sur le remboursement des frais irrépétibles : Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante ; qu'aucune indemnité ne saurait dès lors être allouée au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION CGI 14, 29, 8-1, 206-1, 239 ter, 34, 35

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