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00PA00566

CETATEXT000007443036 J1XLX2001X12X0000000566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/30/CETATEXT000007443036.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 31 décembre 2001, 00PA00566, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 00PA00566 4E CHAMBRE C M. COIFFET M. HEU (4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2000, la requête présentée par le PREFET de la SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET de la SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision du sous-préfet du Raincy du 15 novembre 1996 refusant à l'intéressé l'autorisation d'acquisition à titre sportif de deux armes de 1ère catégorie ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ; VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le décret n 95-589 du 6 mai 1995 ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour défaut de motivation la décision du sous-préfet du Raincy du 15 novembre 1996 refusant à M. X... l'autorisation d'acquisition à titre sportif de deux armes de 1ère catégorie ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par décision en date du 15 novembre 1996, le sous-préfet du Raincy a refusé à M. X... l'autorisation d'acquérir et de détenir deux armes de 1ère catégorie à titre sportif, en indiquant "qu'après examen de son dossier et en application de l'article 44 du décret n 95-589 du 6 mai 1995, il avait décidé de ne pas lui accorder les autorisations demandées" ; que sur recours gracieux formé à la suite d'un entretien au cours duquel lui avait été exposée la motivation du refus initial, l'administration a confirmé le 22 janvier 1997 qu'elle maintenait sa position "en l'absence d'éléments nouveaux", ajoutant que l'intéressé détenait déjà huit armes classées en quatrième catégorie ne pouvant être utilisées que pour la pratique du tir sportif ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... refusent une autorisation sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978" ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la sécurité publique" ; que les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention ou de port d'armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il s'ensuit que la décision du 15 novembre 1996, par laquelle le sous-préfet du Raincy a refusé à M. X... l'autorisation d'acquérir et de détenir deux armes de 1ère catégorie à titre sportif, ensemble le rejet de son recours gracieux le 22 janvier 1997, n'avaient pas à être motivés ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler ladite décision du 15 novembre 1996, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'elle n'était pas motivée ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision du 15 novembre 1996 ne comporterait pas la mention des voies et délais de recours manque en fait ; qu'en tout état de cause un tel moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 16 alinéa 3 du décret du 12 mars 1973 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions : "L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions des catégories 1, 2, 3, 4 sont interdites, sauf autorisation" ; que l'article 23 du décret du 6 mai 1995 susvisé rappelle le principe général d'interdiction quant aux armes de 1ère catégorie tout en prévoyant par dérogation au principe énoncé un régime d'autorisation ; qu'aux termes de l'article 44 du décret n 95-589 du 6 mai 1995 susvisé : "Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels de guerre, armes et munitions peuvent être retirées pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes par l'autorité qui les a délivrées" ; que si le sous-préfet du Raincy, alors qu'il était saisi d'une demande d'autorisation d'acquisition d'armes, s'est à tort référé à ce dernier texte, cette circonstance n'affecte pas la légalité de la décision attaquée, l'administration pouvant dans le cadre du pouvoir général d'appréciation qui lui est conféré en ce domaine, se fonder sur des motifs tenant à la préservation de la sécurité et de l'ordre publics ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que l'article 28 paragraphe 2 du décret du 6 mai 1995, qui limite à douze armes le nombre des armes réglementées que peuvent détenir les tireurs licenciés et constitue ainsi une limite maximale, ne confère aucun droit à l'acquisition et à la détention de douze armes ; qu'il s'ensuit qu'en refusant par la décision attaquée l'autorisation d'acquisition à titre sportif de deux armes de 1ère catégorie à M. X... qui détenait déjà sept armes de 4ème catégorie et une arme de 1ère catégorie, le sous-préfet du Raincy n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du sous-préfet du Raincy du 15 novembre 1996 refusant à M. X... l'autorisation d'acquisition à titre sportif de deux armes de 1ère catégorie ; que par voie de conséquence les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au sous-préfet du Raincy d'établir les autorisations de détention sollicitées, conformément à l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article L.911-4 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que, M. X... succombant dans la présente instance, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 15 décembre 1999 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet du Raincy du 15 novembre 1996 lui refusant l'autorisation d'acquisition à titre sportif de deux armes de 1ère catégorie est rejetée, ainsi que ses conclusions présentées devant la cour. 49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES Code de justice administrative L911-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4 Décret 1973-03-12 art. 16 Décret 95-589 1995-05-06 art. 23, art. 44, art. 28 Loi 1986-01-17 art. 26 Loi 78-753 1978-07-17 art. 6 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1

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