CETATEXT000007443041 J1XLX2001X12X0000000712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/30/CETATEXT000007443041.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 décembre 2001, 01PA00712, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00712 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée les 26 mai et 22 février 2001 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Jehan X..., ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9513839/1 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ; 3 ) de lui accorder le remboursement des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, qui a concerné l'impôt sur le revenu de l'année 1992 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service lui a adressé, le 16 septembre 1994, une notification de redressement constatant pour cette année, à hauteur de 57.598 F, que ce dernier avait omis de déclarer les allocations chômage versées par les ASSEDIC des Hauts-de-Seine ; que l'intéressé estimant, au vu des indications portées par l'administration dans la notice jointe aux déclarations adressées aux contribuables et également contenues dans le guide pratique édité par le Syndicat National Unifié des Impôts (SNUI), que cette partie de ses revenus, qui serait représentative de l'allocation unique dégressive, était affranchie d'impôt sur le revenu, a saisi le tribunal administratif de Paris qui, par la décision attaquée, a confirmé la régularité et le bien-fondé des cotisations litigieuses ; Sur l'objet du litige : Considérant que, par décision du 27 août 2001, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé en faveur de M. X... un dégrèvement de 1.451 F au titre des cotisations supplémentaires relatives à l'impôt sur le revenu de l'année 1992 ; que, dans cette mesure, les conclusions de sa requête sont devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne s'opposait, contrairement à ce que soutient M. X..., à ce que l'administration apporte des corrections, au vu des recoupements émanant des ASSEDIC des Hauts-de-Seine, aux revenus déclarés par ce dernier au titre de l'année 1992 et ce, alors même que, par ailleurs, l'administration ait eu, dans le même temps, à traiter d'une réclamation présentée par M. X... au titre de sa taxe d'habitation ; que, de surcroît, les dispositions de l'article L.55 du livre des procédures fiscales mises en oeuvre en cette occasion ne sont pas subordonnées à l'envoi préalable au contribuable d'une demande de renseignement ; qu'il suit de là que le requérant ne saurait utilement soutenir que la procédure de redressement ayant conduit à la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse aurait été pour ce double motif, irrégulière ; Sur le bien fondé des cotisations litigieuses : Sur le terrain de la loi : Considérant que l'article L.352-3 du code du travail dispose que les règles fixées au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.