← France

01PA01059

CETATEXT000007443049 J1XLX2001X12X0000001059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/30/CETATEXT000007443049.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 31 décembre 2001, 01PA01059, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01059 4E CHAMBRE C Mme DESIRE-FOURRE M. HEU (4ème chambre A) VU le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au greffe de la cour le 21 mars 2001 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9911221/3 du 13 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Philippe X..., la décision du 1er mars 1999 refusant à celui-ci l'autorisation d'exercer la profession d'agent privé de recherches ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 891 du 28 septembre 1942 modifiée réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 : - le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller, - et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 1er mars 1999 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 28 septembre 1942, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1980 : "Nul ne peut exercer l'activité d'agent privé de recherches : 1 S'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; 2 S'il a été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation" ; Considérant que pour refuser à M. X..., par la décision attaquée du 1er mars 1999, l'autorisation d'exercer la profession d'agent privé de recherches, le MINISTRE DE L'INTERIEUR s'est fondé sur ce que les faits, qui avaient motivé la révocation de l'intéressé des cadres de la police nationale en 1990, constituaient un manquement grave à la déontologie policière et s'opposaient à ce que lui fût accordée l'autorisation sollicitée ; Considérant que les faits qui avaient alors été reprochés à M. X... consistaient à ne pas avoir rendu compte à sa hiérarchie, à la suite d'une démonstration d'engins explosifs à laquelle il avait assisté à titre privé en novembre 1988, d'une information recueillie par lui selon laquelle de tels engins avaient été utilisés lors de deux attentats dirigés contre le journal Globe et le foyer Sonacotra de Cagnes-sur-Mer ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, ces faits, qui ne sont pas davantage précisés, ne peuvent être regardés comme ayant le caractère d'agissements contraires à l'honneur ou à la probité au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 28 septembre 1942 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne pouvait donc s'estimer légalement tenu, à raison de ces faits, de refuser à l'intéressé l'autorisation d'exercer l'activité d'agent privé de recherches qu'il avait sollicitée ; que ledit ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 1er mars 1999 ; Sur les conclusions incidentes de M. X... : Considérant que si M. X... demande à la cour d'enjoindre au MINISTRE DE L'INTERIEUR de lui délivrer l'autorisation sollicitée, il est constant que celle-ci lui a été accordée par décision du 18 septembre 2001 ; qu'ainsi ces conclusions sont devenues sans objet ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X.... 36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT 55-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS Loi 1980-12-23 Loi 891 1942-09-28 art. 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.