CETATEXT000007443061 J1XLX2001X12X0000001425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/30/CETATEXT000007443061.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 décembre 2001, 99PA01425, inédit au recueil Lebon 2001-12-04 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01425 4E CHAMBRE C M. COIFFET M. HEU (4ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 1999, présentée par M. Claude X..., ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 24 février 1999 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande interprétée comme tendant "à l'annulation de la décision de placer son véhicule en fourrière ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de cette décision" ; 2 ) de renvoyer sa demande en date du 5 décembre 1998 devant la juridiction de première instance afin qu'il y soit statué sur le fond ; VU l'ensemble des pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de la route ; VU le décret n 96-476 du 23 mai 1996 modifiant le code de la route et relatif à l'immobilisation, à la mise en fourrière et à la destruction des véhicules terrestres ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par la requête susvisée, M. X... fait appel de l'ordonnance en date du 24 février 1999 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de police du 15 octobre 1998 l'informant du placement de son véhicule en fourrière et de ses conséquences, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui rembourser, avec les intérêts, la somme de 1.020 F qu'il a dû acquitter pour récupérer son véhicule ; Considérant que la mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L.25 et suivants du code de la route dans les conditions prévues par les articles R.285 et suivants de ce code, a le caractère d'une opération de police judiciaire ; que les décisions qui s'y rattachent et dont la mention est portée à la connaissance du contrevenant par la notification de la mise en fourrière prévue à l'article R.291-1 du code de la route sont indissociables de l'opération de police judiciaire dont s'agit ; qu'il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître, tant des demandes d'annulation dirigées contre la décision de mettre un véhicule en fourrière et des décisions qui en découlent que des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée ; que c'est, dès lors, à bon droit que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que la mention erronée figurant sur la décision attaquée et relative à la juridiction devant laquelle un recours contentieux pouvait être présenté est restée sans influence sur cette incompétence ; que la requête de M. X... ne peut, par suite, qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT 49-01-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE - NOTION DE POLICE JUDICIAIRE 49-04-01-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT Code de la route L25, R285, R291-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.