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99PA01211

CETATEXT000007443095 J1XLX2003X05X000000001211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/30/CETATEXT000007443095.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre, du 14 mai 2003, 99PA01211, inédit au recueil Lebon 2003-05-14 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01211 Rejet 2EME CHAMBRE autres C M. COUZINET CABINET AGD Mme DE LIGNIERES M. BATAILLE VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1999, présentée pour M. et Mme Gino X, demeurant ..., par Me DUHAMEL avocat ; M. et Mme X demandent à la cour : 1') de réformer le jugement n° 90 4371 du 16 février 1999, en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1984 et des pénalités y afférentes ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; ................................................................................................................. VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01 C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 : - le rapport de Mme de LIGNIERES, premier conseiller, - et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, les modalités de la détermination du revenu taxable au titre de l'année 1984 sont clairement exposées dans la notification de redressements qui leur a été adressée le 10 juillet 1987 ; que si l'administration a indiqué de manière globale que l'ensemble des crédits bancaires à l'exception des salaires de Mme X ainsi que des recettes professionnelles retenues lors de la vérification de comptabilité de M. X, correspondaient à des revenus d'origine indéterminée, la notification de redressements fait expressément référence à la demande de justifications et d'éclaircissements du 4 février 1987, restée sans réponse, qui énumérait en détail les différents crédits en cause et les identifiait sans équivoque ; qu'ainsi, en l'absence d'évolution du montant des sommes taxées au cours de la procédure d'imposition d'office, l'administration n'était pas tenue de reprendre de manière détaillée dans la notification de redressements les crédits d'origine indéterminée ; qu'ainsi cette notification de redressements était suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 99PA01211

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