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99PA01570

CETATEXT000007443110 J1XLX2003X05X000000001570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/31/CETATEXT000007443110.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre, du 28 mai 2003, 99PA01570, inédit au recueil Lebon 2003-05-28 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01570 Maintien de l'imposition 2EME CHAMBRE autres C M. le Prés FARAGO Mme DE ROCCA M. BOSSUROY VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 1999, présentée par la SARL L'ELOGE DE LA FOLIE dont le siège est ... par Me X..., administrateur judiciaire ; la Sarl L'ELOGE DE LA FOLIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 août 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; ...................................................................................................... Classement CNIJ : 19-02-03-02-02 C VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2003 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination... ; Considérant que la Sarl L'ELOGE DE LA FOLIE a reçu une première notification de redressements le 7 février 1992 concernant l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée afférents aux années 1989 à 1991 ; qu'une seconde notification de redressements lui a été adressée le 29 septembre 1992 concernant d'une part la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux mois de janvier à août 1992 et d'autre part une rectification des rappels notifiés le 7 février 1992 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à 1991 ; que la société conteste la régularité de cette notification de redressements en soutenant en premier lieu qu'aucun élément du dossier ne permet de s'assurer que le pli postal ait été présenté le 25 septembre 1992 et qu'un avis de mise en instance ait été laissé sur place, et, en second lieu, que les mentions portées sur la page de garde de la notification ne lui ont pas permis de déterminer la période précisément visée par ce document ; En ce qui concerne la réception de la notification de redressements : Considérant que la société soutient que l'enveloppe contenant la notification de redressements a été retournée au service fiscal avec la mention non réclamée mais qu'il n'est pas établi qu'un avis de mise en instance ait été laissé sur place permettant au destinataire absent de retirer le pli au bureau de poste compétent ; Considérant qu'il résulte de la réglementation postale en vigueur à la date de la présentation du pli qu'en cas d'absence du destinataire , le facteur doit en premier lieu porter la date de présentation sur le volet preuve de distribution de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres feuillets, à savoir l'avis de passage et l'avis de réception, en deuxième lieu, détacher l'avis de passage en y mentionnant le motif de non distribution, le nom et l'adresse du bureau d'instance ainsi que la date et l'heure à partir desquelles le pli peut y être retiré, en troisième lieu, déposer l'avis dûment complété dans la boite aux lettres du destinataire, enfin, porter sur l'enveloppe le motif de non-remise ainsi que le nom et l'adresse du bureau d'instance ; Considérant que, compte tenu des modalités susrappelées d'organisation de la délivrance des plis recommandés, doit être regardé comme pourvu de mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve requise, le pli recommandé retourné au service accompagné de sa liasse postale, lorsque, d'une part, cette dernière ne contient plus que le volet avis de réception sur lequel a été apposé par voie duplication la date de la vaine présentation du pli et que, d'autre part, l'enveloppe comporte l'indication du motif de non-remise du pli ainsi que le nom et l'adresse du bureau d'instance, une telle production attestant que conformément à la réglementation postale, le facteur a détaché le volet avis de passage de la liasse pour le déposer, après l'avoir dûment complété, dans la boite aux lettres du destinataire ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le volet avis de réception a été détaché de la liasse postale, et que la mention absent avisé a été portée sur le pli qui indique ainsi le motif de non remise ; que par ailleurs, le nom et l'adresse du bureau d'instance figurent dans les tampons apposés ; que dans ces conditions, il est établi qu'un avis de mise en instance a été régulièrement laissé, par le facteur, à l'adresse de la société ; que si le contribuable soutient que le nom et l'adresse du bureau de poste ne figuraient pas sur l'avis de passage qui a été remis en son absence, cette allégation n'est pas corroborée par la production de ce document ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le redressement contesté ne lui aurait pas été régulièrement notifié ; En ce qui concerne l'année 1991 : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la notification de redressements en date du 22 septembre 1992 faisait mention de rappels relatifs à 1992 et concernait également la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à 1991 ; que la circonstance que la page de garde de ce document ait omis de mentionner 1991 n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité dès lors que cette omission ne constitue qu'une erreur matérielle et que le rappel concernant 1991 vise expressément la notification antérieure en date du 7 février 1992 dont il modifie les bases pour 1991 ; que la société ne saurait ainsi utilement soutenir qu'elle n'a pu déterminer la période visée par la notification litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl L'ELOGE DE LA FOLIE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 17 décembre 1998 du tribunal administratif de Paris ; D E C I D E Article 1er : La requête de la Sarl L'ELOGE DE LA FOLIE est rejetée. 2 N° 99PA01570

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