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98PA01984

CETATEXT000007443116 J1XLX2001X11X0000001984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/31/CETATEXT000007443116.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 13 novembre 2001, 98PA01984, inédit au recueil Lebon 2001-11-13 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01984 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme KIMMERLIN (2ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 24 juin 1998, présentée pour la société à responsabilité limitée LERIC, dont le siège est ..., par la SCP Delpeyroux et associés, avocats ; la société LERIC demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9702595/1 du 9 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 1.209.289 F résultant du commandement décerné à son encontre le 12 septembre 1996 par le trésorier de La Courneuve pour le recouvrement de la taxe foncière établie au titre de l'année 1988 ; 2 ) de la décharger de l'obligation de payer l'imposition litigieuse ; VU les conclusions, enregistrées le 20 juillet 1998 jointes à la requête ci-dessus, par lesquelles la société LERIC demande que la cour ordonne que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 30 octobre 2001 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous actes interruptifs de la prescription" ; Considérant que les contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes dont la perception incombe aux comptables du Trésor font l'objet, de la part du redevable, d'une demande qui, aux termes de l'article R *281-2 du livre des procédures fiscales, "doit sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le motif invoqué est autre qu'un vice de forme et tient à la réalisation d'un événement postérieur à la délivrance d'un acte de poursuites, tel que l'expiration du délai dans lequel se prescrit l'action en recouvement, la demande doit être présentée dans le délai de deux mois qui suit la signification ou la notification du premier acte ultérieur de poursuites qui permet utilement au redevable de se prévaloir de cet événement ; Considérant qu'il est constant que la société à responsabilité limitée LERIC a reçu notification le 2 octobre 1995 d'un commandement, décerné à son encontre le 25 septembre 1995 par le trésorier de La Courneuve, pour avoir paiement de la taxe foncière de l'année 1988 mise en recouvrement le 31 décembre 1989, et que dans le délai de deux mois prévu à l'article R* 281-2 du livre des procédures fiscales, elle n'a élevé aucune contestation contre ce commandement, qui a constitué, en l'espèce, le premier acte de poursuites permettant d'invoquer tant le défaut d'envoi d'une lettre de rappel préalable audit commandement que la prescription de l'action en recouvrement ; que, par suite, la contestation qu'elle a formée contre le commandement décerné le 12 septembre 1996, en se prévalant d'une part, de ce que le premier commandement n'a pas été précédé d'une lettre de rappel, d'autre part, ce qu'elle était en droit de faire pour la première fois devant le tribunal administratif, de ce que, à la date de notification du second commandement la prescription était acquise, n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LERIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société LERIC est rejetée. 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION CGI Livre des procédures fiscales L274, R281-2

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