CETATEXT000007443142 J1XLX2001X10X0000001077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/31/CETATEXT000007443142.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 octobre 2001, 99PA01077, inédit au recueil Lebon 2001-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01077 1E CHAMBRE C M. LENOIR Mme MASSIAS VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1999 présentée pour M. et Mme X... par Me TRENNEC, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement N°9617912/7 en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 25 mai 1997 pris par le maire de la commune de Voulx ; 2 ) de condamner la commune de Voulx à leur verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 : - le rapport de M. LENOIR, premier conseiller, - les observations Me TRENNEC, avocat, pour M. et Mme X..., - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X..., propriétaires d'un terrain et d'une maison d'habitation situés à Voulx, ont sollicité, le 27mars 1997, la délivrance d'un permis de construire afin de procéder à l'aménagement d'une grange attenante à leur maison ; qu'à cette occasion, ils ont fait appel aux services de M. Y..., géomètre de son état, et par ailleurs maire de Voulx, aux fins de dresser le plan de masse de leur propriété ; que, par un arrêté du 26 mai 1997, M. Y..., agissant en qualité de maire de la commune de Voulx, a délivré le permis de construire sollicité en prévoyant, cependant, dans un article 2, la cession gratuite d'une parcelle de terrain destinée à permettre l'aménagement ultérieur du chemin de Montmachoux ; Sur la légalité externe de l'acte attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2-5 du code de l'urbanisme : " Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire " ; Considérant qu'à l'occasion de l'établissement du dossier de permis de construire de M. et Mme X..., M. Y... a informé les pétitionnaires de l'existence d'une servitude d'alignement concernant le chemin de Montmachoux, découlant de l'existence d'un plan parcellaire établi en 1970, applicable à leur terrain et a indiqué, sur le plan de masse qu'il avait été chargé d'établir, la limite de cet alignement ; qu'en agissant de la sorte, M. Y... s'est borné à agir en qualité de géomètre ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il n'est pas riverain de la voie publique ayant justifié la mise en uvre de la procédure d'alignement ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en délivrant un permis de construire assorti d'une cession gratuite de terrain il aurait recherché un intérêt personnel ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté leur moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L.421-2-5 du code de l'urbanisme ; Sur la légalité interne de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2°de l'article L.332-6 sont les suivantes : .2°) e) Les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 p. 100 de la superficie du terrain auquel s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisation portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites .. " ; qu'aux termes de l'article R. 332-15 du même code pris en application de l'article précédent : " L'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques, et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 % de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction projetée ou faisant l'objet de l'autorisation de lotissement " ; Considérant que le chemin de Montmachoux a été classé dans le domaine public communal par une délibération du conseil municipal de Voulx en date du 21 novembre 1962 ; qu'il ressort de la lecture de l'exemplaire de la convention du 9 mars 1995 liant la commune de Voulx au département de Seine et Marne ainsi que du tableau qui y est annexé, qu'une opération consistant en l'élargissement et le reprofilage de la chaussée ainsi que la création de trottoirs d'aménagement a été programmée sur cette voie publique à compter de l'année 1996 ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas de l'instruction que cette convention aurait été frappée de caducité faute d'une mise en uvre effective de la part de la commune ; qu'ainsi, la commune de Voulx établit la réalité d'un projet d'aménagement suffisamment précis pour justifier la mise en uvre des prérogatives déterminées par les dispositions des articles L.332-6-1 et R.332-15 précités du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté leur argumentation sur ce point ; Considérant, par ailleurs, que les requérants ont déclarés se référer aux autres moyens et conclusions développés dans leurs mémoires de première instance sans toutefois présenter à la cour de moyens d'appel ; qu'ainsi, ils n'ont pas mis la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les moyens ainsi évoqués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Voulx, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X... la somme de 10.000 F demandée par ces derniers en application de l'article L.761-1 précité ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 68-03-025-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS 68-03-025-02-02-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - CONDITIONS DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT Arrêté 1997-05-26 art. 2, annexe Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L421-2-5, L332-6-1, R332-15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.