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03PA00155

CETATEXT000007443157 J1XLX2003X06X000000300155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/31/CETATEXT000007443157.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 30 juin 2003, 03PA00155, inédit au recueil Lebon 2003-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00155 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE GRELON M. LUBEN M. LAURENT Vu 1° la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2003 sous le numéro 03PA00155, présentée pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES, ayant élu domicile au secrétariat général de gouvernement, 57, rue de Varennes 75700 Paris, par la SCP UETWILLER GRELON GOUT CANAT et Associés, avocats ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 10 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a, avant de statuer sur la demande présentée par Mme Cécile et autres, décidé qu'il sera procédé à deux missions d'expertise, en tant que ledit jugement a ordonné la seconde expertise à fin de déterminer le rôle de l'Etat dans sa mission de police sanitaire au regard des risques de contamination humaine par un agent pathogène d'origine animale entre le mois de juillet 1988 et le 27 mars 1996 ; 2°) de reformuler les missions d'expertise définies dans le jugement attaqué ; ........................................................................................................ Vu 2° la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2003 sous le numéro 03PA00156, présentée pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES, ayant élu domicile au secrétariat général de gouvernement, 57, rue de Varennes 75700 Paris, par la SCP UETWILLER GRELON GOUT CANAT et Associés, avocats ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 10 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a, avant de statuer sur la demande présentée par Mme Thérèse Y et autres, décidé qu'il sera procédé à deux missions d'expertise, en tant que ledit jugement a ordonné la seconde expertise à fin de déterminer le rôle de l'Etat dans sa mission de police sanitaire au regard des risques de contamination humaine par un agent pathogène d'origine animale entre le mois de juillet 1988 et le 27 mars 1996 ; 2°) de reformuler les missions d'expertise définies dans le jugement attaqué ; ........................................................................................................ Vu 3° la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2003 sous le numéro 03PA00157, présentée pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES, ayant élu domicile au secrétariat général de gouvernement, 57, rue de Varennes 75700 Paris, par la SCP UETWILLER GRELON GOUT CANAT et Associés, avocats ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 10 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a, avant de statuer sur la demande présentée par les consorts Z, décidé qu'il sera procédé à deux missions d'expertise, en tant que ledit jugement a ordonné la seconde expertise à fin de déterminer le rôle de l'Etat dans sa mission de police sanitaire au regard des risques de contamination humaine par un agent pathogène d'origine animale entre le mois de juillet 1988 et le 27 mars 1996 ; 2°) de reformuler les missions d'expertise définies dans le jugement attaqué ; ........................................................................................................ Vu 4° la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2003 sous le numéro 03PA00158, présentée pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES, ayant élu domicile au secrétariat général de gouvernement, 57, rue de Varennes 75700 Paris, par la SCP UETWILLER GRELON GOUT CANAT et Associés, avocats ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 10 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a, avant de statuer sur la demande présentée par Mme Sokha C et M. Chamroeun A, décidé qu'il sera procédé à deux missions d'expertise, en tant que ledit jugement a ordonné la seconde expertise à fin de déterminer le rôle de l'Etat dans sa mission de police sanitaire au regard des risques de contamination humaine par un agent pathogène d'origine animale entre le mois de juillet 1988 et le 27 mars 1996 ; 2°) de reformuler les missions d'expertise définies dans le jugement attaqué ; ........................................................................................................ Vu 5° la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2003 sous le numéro 03PA01576, présentée pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES, ayant élu domicile au secrétariat général de gouvernement, 57, rue de Varennes 75700 Paris, par la SCP UETWILLER GRELON GOUT CANAT et Associés, avocats ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES demandent à la cour : 1°) de réformer l'ordonnance en date du 23 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné qu'il sera procédé à deux missions d'expertise, en tant que ladite ordonnance a ordonné la seconde expertise à fin de déterminer le rôle de l'Etat dans sa mission de police sanitaire au regard des risques de contamination humaine par un agent pathogène d'origine animale entre le mois de juillet 1988 et le 27 mars 1996 ; 2°) de reformuler les missions d'expertise définies dans l'ordonnance attaquée ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 : - le rapport de M. LUBEN, premier conseiller, - les observations de Me GRELON, avocat, pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES, le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES, et celles de Me HONNORAT, avocat, pour Mme et autres, Mme Y et autres, M. et Mme Z, M. A, Consorts B, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 03PA00155, n° 03PA00156, n° 03PA00157, n° 03PA00158 et n° 03PA01576, présentées pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par les jugements avant dire droit attaqués en date du 10 septembre 2002 du tribunal administratif de Paris et par l'ordonnance attaquée en date du 23 mars 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, les requêtes soulevant la question de l'origine et des causes médicales de la contamination par une forme variante de la maladie de Kreutzfeld-Jacob des victimes ainsi que celle du rôle de l'Etat, deux missions d'expertise ont été ordonnées, la première à fins médicales, la seconde portant sur le rôle de l'Etat dans sa mission de police sanitaire au regard des risques de contamination humaine par un agent pathogène d'origine animale entre le mois de juillet 1988 et le 27 mars 1996 ; Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES demandent l'annulation des jugements et de l'ordonnance susvisée en tant qu'ils ont donné comme mission à l'expert, au titre de la seconde mission, de déterminer le rôle des services de l'Etat dans leur mission de police sanitaire au regard des risques de contamination humaine par un agent pathogène d'origine animale entre le mois de juillet 1988 et le 27 mars 1996, notamment en établissant si les mesures prises par les différents services de l'Etat compétents, en particulier services du ministère de l'agriculture, du ministère chargé de la santé, du ministère chargé de l'environnement, du ministère de l'économie et des finances (DGCCRF, service des douanes), étaient suffisantes au regard des risques encourus et des autres mesures prises dans le cadre de l'Union, principalement au Royaume-Uni ainsi que des connaissances scientifiques du moment ; de déterminer si la prohibition d'importation des farines anglaises a été effective et d'établir si la levée de l'embargo sur les farines irlandaises en 1993 a été faite sans risque pour la santé humaine ; d'analyser si la circonstance que l'interdiction des abats à risques spécifiés dans l'alimentation humaine générale ne date que de 1996 démontre une carence grave des services de l'Etat ; d'indiquer le rôle d'autres intervenants tant publics que privés et le rôle des représentants de l'Etat français dans leur action auprès des instances européennes ainsi que le rôle et les moyens mis en oeuvre par les pouvoirs publics français dans l'application et le contrôle des mesures prises, notamment dans le cadre du service public de l'équarrissage ; Considérant, en premier lieu, que si le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES soutiennent que le juge ne peut déterminer la mission de l'expert, s'agissant de l'appréciation des mesures administratives prises et de la conduite des services de l'Etat, qu'au regard des connaissances scientifiques existantes à la date desdites mesures quant à un éventuel risque sanitaire lié à l'encéphalopathie spongiforme bovine et non des risques tels qu'ils sont aujourd'hui appréciés par la communauté scientifique à la suite des connaissances acquises postérieurement aux mesures adoptées, il ressort des termes mêmes de la mission d'expertise, tels que précédemment cités, qu'il était demandé à l'expert de déterminer le rôle des services de l'Etat au regard notamment des connaissances scientifiques du moment ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ; qu'en outre, si les jugements et l'ordonnance attaqués ont demandé à l'expert recenser les mesures de police sanitaire prises par l'Etat au cours de la période considérée au regard notamment des connaissances scientifiques du moment, l'ordre logique des questions posées à l'expert est en tout état de cause sans incidence sur la légalité des mesures d'instruction attaquées ; Considérant, en deuxième lieu, que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ne peuvent utilement soutenir que, une mesure d'expertise devant être utile au règlement d'un litige susceptible de se former entre les parties, il ne pouvait être demandé à l'expert de rechercher le rôle des représentants de l'Etat français dans leur action auprès des instances européennes dès lors qu'aucun litige portant sur les modalités de ces négociations n'est susceptible d'être porté devant le juge administratif, puisque le litige soumis en l'espèce au tribunal administratif de Paris ne porte pas sur la légalité de la position prise par la France dans la négociation communautaire, mais sur la recherche d'une éventuelle responsabilité de l'Etat dans sa mission de police sanitaire ; qu'au surplus, la seule circonstance que cette partie du litige ne serait pas susceptible d'être porté devant le juge administratif ne permet pas de faire regarder ladite mesure d'expertise comme inutile ; qu'en effet, eu égard notamment au caractère international de l'épizootie d'encéphalopathie spongiforme bovine et de la contamination humaine par une forme variante de la maladie de Kreutzfeld-Jacob comme aux interactions entre les mesures adoptées par les Etats membres de l'Union européenne et les autorités communautaires, ladite mesure d'expertise a pour fin d'apporter des éléments d'information aux juges du fond quant au contexte international, sanitaire et normatif, et au rôle que la France a pu y jouer ; qu'elle présente par suite un caractère d'utilité ; Considérant, en troisième lieu, que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES soutiennent que la mesure d'expertise contestée, qui sollicite que soit indiqué par l'expert le rôle d'autres intervenants tant publics que privés , n'est pas précisément déterminée et qu'elle ne peut porter sur la recherche de faits susceptibles d'engager la responsabilité de tiers non parties à l'expertise ; que cependant, eu égard au caractère particulièrement complexe de l'épizootie d'encéphalopathie spongiforme bovine et de la contamination humaine par une forme variante de la maladie de Kreutzfeld-Jacob comme de la multiplicité des acteurs qui ont pu intervenir dans ce domaine pendant la période considérée, la formulation de ladite mission de l'expert, pour générale qu'elle soit, ne saurait être critiquée ; Mais considérant, en quatrième lieu, que les missions confiées aux experts ne doivent porter que sur des questions de fait à l'exclusion de toute question relative à la qualification juridique des faits ; que la mission d'expertise, telle que définie aux articles 5 des jugements attaqués et à l'article 3 de l'ordonnance contestée, implique que l'expert apprécie si les mesures prises étaient suffisantes au regard des risques encourus et si la circonstance que l'interdiction des abats à risques spécifiés dans l'alimentation humaine générale ne date que de 1996 démontre une carence grave des services de l'Etat ; qu'une telle mission est relative à la qualification juridique des faits et aux conséquences juridiques à tirer de constatations de fait ; que portant ainsi non sur des questions de fait mais sur des questions de droit, elle n'est pas de celles qu'un juge peut confier à un expert ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES sont fondés à demander l'annulation des jugements susvisés en date du 10 septembre 2002 et de l'ordonnance susvisée en date du 23 mars 2003 en tant qu'ils ont confié à l'expert la mission susanalysée ; Considérant que, dans leur appel incident, les consorts , les consorts Y, les consorts Z, M. Chamroeun A et les consorts B demandent que la seconde mission d'expertise soit élargie et qu'il soit imparti à l'expert de se faire communiquer tous les documents, rapports ou notes en rapport avec les risques environnementaux, de santé animale ou de santé publique présentés par l'encéphalopathie spongiforme bovine, et notamment les documents transmis aux commissions d'enquête ou d'information parlementaires ; qu'il résulte cependant des termes mêmes des articles 6 des jugements attaqués que, pour l'accomplissement de cette mission, le ou les experts se feront communiquer tous documents, rapports ou notes établis sur les risques de contamination humaine par un agent pathogène d'origine animale. Ils pourront entendre toute personne ayant été en charge d'un dossier ayant trait à ce sujet. ; que la rédaction de la mission d'expertise précitée incluant les éléments dont la communication à l'expert est sollicitée par les consorts , les consorts Y, les consorts Z, M. Chamroeun A et les consorts B, leurs conclusions incidentes doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'article 5 des jugements susvisés du tribunal administratif de Paris en date du 10 septembre 2002 et l'article 3 de l'ordonnance susvisée en date du 23 mars 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : La seconde mission d'expertise aura pour mission : - de déterminer l'état des connaissances scientifiques disponibles entre le mois de juillet 1988 et le 27 mars 1996 quant à un éventuel risque sanitaire pour l'homme lié à l'encéphalopathie spongiforme bovine (risques de contamination humaine par un agent pathogène d'origine animale) ainsi que l'évolution de ces connaissances dans la période considérée ; - de recenser toutes les mesures prises par l'Etat relatives à la gestion de l'encéphalopathie spongiforme bovine pendant la période considérée et de donner tous les éléments utiles d'appréciation, notamment en ce qui concerne la surveillance épidémiologique de l'encéphalopathie spongiforme bovine et les mesures de police sanitaire, notamment dans le cadre du service public de l'équarrissage ; - de recenser toutes les mesures prises par d'autres Etats membres de l'Union européenne et par les autorités communautaires dans les mêmes domaines et pour la même période ; - de préciser l'action de la France auprès des instances européennes, pendant la période considérée, pour ce qui concerne la gestion de l'encéphalopathie spongiforme bovine ; - d'indiquer le rôle et les moyens mis en oeuvre par l'Etat dans l'application et le contrôle des mesures prises pendant la période considérée et d'en apprécier la pertinence technique ; - de déterminer si la prohibition d'importation des farines anglaises a été effective et d'établir si la levée de l'embargo sur les farines irlandaises en 1993 a été faite sans risque pour la santé humaine ; - d'indiquer si la consommation humaine des abats à risques spécifiés jusqu'en 1996, date de leur interdiction dans l'alimentation humaine générale, a pu présenter un risque ; Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES et des consorts , des consorts Y, des consorts Z, de M. Chamroeun A et des consorts B est rejeté. 2 N°03PA00155-N°03PA00156 N°03PA00157-N°03PA00158 N°03PA01576 Classement CNIJ : 54-04-02-02-01-03 C+

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