CETATEXT000007443163 J1XLX2003X06X000000300364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/31/CETATEXT000007443163.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 30 juin 2003, 03PA00364, inédit au recueil Lebon 2003-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00364 Expertise 3EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE CABINET HOUDART M. LUBEN M. LAURENT Vu 1° la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 2003 sous le n° 03PA00364, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, ayant son siège social 100, avenue de Suffren 75725 Paris cédex 15, par Me HOUDART, avocat ; l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser la somme de 54 500 euros, avec intérêts au taux légal, à M. X, en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 2°) de mettre l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG hors de cause ; 3°) à titre subsidiaire, de déclarer le département des Hauts-de-Seine, en sa qualité de gestionnaire du centre départemental de transfusion sanguine d'Asnières, responsable de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C ; 4°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité allouée à M. X en réparation des préjudices nées de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 5°) à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ; ......................................................................................................... Vu 2° la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 2003 sous le n° 03PA00583, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, ayant son siège social 100, avenue de Suffren 75725 Paris cédex 15, par Me HOUDART, avocat ; l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement en date du 19 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser la somme de 54 500 euros, avec intérêts au taux légal, à M. X, en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la constitution par M. X d'une garantie au profit de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952 modifiée ; Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, et notamment son article 18 ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2000 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et notamment son article 102 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 : - le rapport de M. LUBEN, premier conseiller ; - les observations de Me FOURE, avocat, pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, celles de Me JACQMIN, avocat, pour le département des Hauts-de-Seine, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 03PA00364 et 03PA00583, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 03PA00364 : Sur la responsabilité de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. ; Considérant qu'en vertu de la loi du 21 janvier 1952, modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits élaborés ; que le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale publique ou privée dont relève le centre de transfusion sanguine qui a élaboré les produits utilisés ; que les dispositions précitées de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, qui ne concernent que le régime de la charge de la preuve en matière de contamination par le virus de l'hépatite C, n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre que soit recherchée la responsabilité de la personne morale publique ou privée dont relève l'établissement de soins qui s'est borné à administrer la transfusion des produits sanguins contaminés ; Considérant en outre que le droit à réparation des dommages causés par une transfusion sanguine s'ouvre à la date à laquelle cette transfusion est réalisée ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 1221-1 du code de la santé publique : La transfusion sanguine s'effectue dans l'intérêt du receveur et relève des principes éthiques du bénévolat et de l'anonymat du don, et de l'absence de profit, dans les conditions définies par le présent livre. ; qu'aux termes de l'article L. 1221-7 du même code : Le receveur ne peut connaître l'identité du donneur, ni le donneur celle du receveur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don de son sang et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique. ; qu'aux termes de l'article L. 1221-1 du même code : L'Etablissement français du sang est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Cet établissement veille à la satisfaction des besoins en matière de produits sanguins labiles et à l'adaptation de l'activité transfusionnelle aux évolutions médicales, scientifiques et technologiques dans le respect des principes éthiques. Il organise sur l'ensemble du territoire national les activités de collecte du sang, de préparation et de qualification des produits sanguins labiles, ainsi que leur distribution aux établissements de santé./ Il est notamment chargé :/ 1°) De gérer le service public transfusionnel et ses activités annexes, dans le respect des conditions de sécurité définies par le présent code ;/ 2°) De promouvoir le don du sang, les conditions de sa bonne utilisation et de veiller au strict respect des principes éthiques par l'ensemble de la chaîne transfusionnelle (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que le principe d'anonymat du don de sang fait obstacle à ce que les enquêtes transfusionnelles ascendantes puissent être discutées de manière contradictoire pour ce qui concerne l'identité des donneurs et leur statut sérologique ; qu'il appartient au seul Etablissement français du sang, auquel le monopole du service public transfusionnel a été ainsi confié, de procéder à de telles enquêtes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des interventions chirurgicales pratiquées le 12 septembre 1984 et le 26 mars 1985 dans le service de chirurgie orthopédique de l'hôpital Ambroise Paré, établissement relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, M. El Milhoud X a été transfusé ; qu'une sérologie positive au virus de l'hépatite C a été diagnostiquée en septembre 1997 ; qu'une ponction biopsie hépatique réalisée a révélé une hépatite chronique ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les quatre produits sanguins labiles qui ont été transfusés à M. El Milhoud X lors des deux opérations susmentionnées ont été élaborés par deux centres de transfusion ayant des personnalités juridiques distinctes, les produits n° 62227 et n° 62235 ayant été préparés par le centre de transfusion sanguine de l'hôpital Ambroise Paré relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, les produits n° 400 4217 et n° 400 4270 ayant été préparés par le centre départemental de transfusion sanguine d'Asnières, lequel était géré, à la date des transfusions susévoquées, par le département des Hauts-de-Seine ; que l'enquête transfusionnelle réalisée a permis d'établir, dans un premier temps, que le statut sérologique à l'égard du virus de l'hépatite C du donneur du produit sanguin n° 62235 était négatif (dépistage sérologique en date du 29 juillet 1998), puis, dans un deuxième temps, que le statut sérologique à l'égard du virus de l'hépatite C des donneurs des produits sanguins n° 400 4270 et n° 62227 était négatif (dépistages sérologiques en date, respectivement, du 1er septembre 1993 et du 8 décembre 2001) ; que cependant le donneur du produit sanguin n° 400 4217, préparé par le centre départemental de transfusion sanguine d'Asnières, n'a pu être retrouvé, et son statut sérologique contrôlé ; que, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise le 3 mai 2000, les derniers résultats de l'enquête transfusionnelle ont été communiqués aux premiers juges par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 21 juin 2001 ; qu'il est constant qu'aucune convention n'a été conclue, sur le fondement du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 susvisée, entre l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et le département des Hauts-de-Seine en sa qualité de gestionnaire de centres de transfusion sanguine ; qu'il suit de là que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG a établi l'innocuité de l'ensemble des produits sanguins transfusés à M. X qui avaient été élaborés par le centre de transfusion sanguine de l'hôpital Ambroise Paré, relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, aux droits et obligations de laquelle l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG s'est substitué s'agissant des conséquences de l'ensemble des contentieux transfusionnels conformément à la convention signée par ces deux personnes publiques le 29 décembre 1999, en application du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à verser la somme de 54 500 euros, avec intérêts au taux légal, à M. X, en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la responsabilité du département des Hauts-de-Seine : Considérant qu'il ressort tant de l'ordonnance du magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris en date du 26 mars 1999 qui a ordonné qu'il sera procédé à une expertise médicale en vue de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C que du rapport de l'expert déposé au greffe du tribunal le 5 mai 2000 que le département des Hauts-de-Seine, gestionnaire du centre départemental de transfusion sanguine d'Asnières, lequel a élaboré le seul produit sanguin transfusé M. X dont l'innocuité n'a pu être établie, n'a pas été partie à cette expertise ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la demande de M. X, d'étendre l'expertise ordonnée par l'ordonnance précitée en date du 26 mars 1999 au département des Hauts-de-Seine ; Sur le recours incident de M. X : Considérant que, par la voie de l'appel incident, M. El Milhoud X demande que la somme qui lui a été allouée par les premiers juges en réparation des chefs de préjudice liés à sa contamination par le virus de l'hépatite C soit portée à la somme de 117 168,39 euros ; que, comme il vient d'être dit, l'état du dossier ne permet pas à la cour de statuer sur cette demande ; Sur la requête n° 03PA00583 : Considérant que le présent arrêt statuant au fond, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 03PA00583 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ou une autre partie à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 novembre 2002 est annulé. Article 2 : L'expertise ordonnée par l'ordonnance susvisée en date du 26 mars 1999 est étendue au département des Hauts-de-Seine. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise est rejeté. Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 03PA00583. 2 N° 03PA00364 N° 03PA00583 Classement CNIJ : 60-02-01-02 C
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