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03PA00395

CETATEXT000007443166 J1XLX2003X06X000000300395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/31/CETATEXT000007443166.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, du 19 juin 2003, 03PA00395, inédit au recueil Lebon 2003-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00395 Rejet 5EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés JEAN-ANTOINE BOINARD M. DUPOUY M. PRUVOST Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 2003, la requête présentée pour Me André X..., es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société SR Plantes, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Me X... demande à la cour : 1') d'annuler le jugement du 7 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un ordre de recette émis par l'agent comptable de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) pour un montant de 91.477 F (13.945,58 euros) ; 2') d'annuler cet ordre de recette ; 3°) de condamner l'ONIFLHOR à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Classement CNIJ : 54-01-05-005 C 54-01-07-02-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 611-8 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 : - le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - les observations de Me BOINARD, avocat de Me X..., - et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-22 du code de commerce : I. Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. II. Ce dernier les charge ensemble ou séparément : 1° Soit de surveiller les opérations de gestion ; 2° Soit d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux ; 3° Soit d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise... ; qu'aux termes de l'article L. 621-23 du même code : Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur ... ; et que l'article L. 627-137 concernant la procédure simplifiée prévoit que pendant la période d'observation, l'activité est poursuivie par le débiteur sauf s'il apparaît nécessaire au tribunal de nommer un administrateur, auquel cas le débiteur est soit dessaisi et représenté par l'administrateur, soit assisté par celui-ci ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement en date du 26 mars 1997, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert à l'encontre de la société SR Plantes une procédure simplifiée de redressement judiciaire comportant une période d'observation de quatre mois et a désigné Me X... en qualité d'administrateur judiciaire en lui confiant une mission d'assistance de la société ; que, par lettre en date du 29 avril 1997, l'agent comptable de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) a notifié à la société SR Plantes un titre de recette d'un montant de 91.477 F (13.945,58 euros) correspondant au reversement de l'avance sur programme de développement dont avait bénéficié la société de la part de cet organisme ; que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours ; Considérant que la notification régulière de l'ordre de recette à la société en redressement judiciaire a fait courir le délai de deux mois fixé à l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions sont reprises à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, pour la présentation d'une demande au tribunal administratif ; qu'ainsi, et alors même que le titre de recette litigieux n'a pas été notifié à Me X..., seulement chargé par le tribunal de commerce, en application des dispositions précitées de l'article L. 621-22 du code de commerce, d'une mission d'assistance au dirigeant de la société, et n'aurait selon lui été porté à sa connaissance que le 8 décembre 1997, le délai du recours contentieux était expiré le 9 janvier 1998, date de l'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les conclusions de Me X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ONIFLHOR, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Me X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Me X..., es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société SR Plantes, est rejetée. - 2 - N° 03PA00395

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