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03PA01455

CETATEXT000007443168 J1XLX2003X06X000000301455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/31/CETATEXT000007443168.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 30 juin 2003, 03PA01455, inédit au recueil Lebon 2003-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01455 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE CORNELOUP M. LUBEN M. LAURENT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2003, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par la SCP CLAISSE et Associés, avocats ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a accepté la demande de récusation de M. X, expert désigné par décision en date du 24 septembre 2002 pour procéder aux opérations d'expertise ordonnées par le jugement du 24 septembre 2002, présentée par les ministres des affaires sociales, du travail et de la solidarité et de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; 2°) de rejeter la demande de récusation formulée à l'encontre de M. X ; 3°) de condamner le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 6 et 13 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 : - le rapport de M. LUBEN, premier conseiller, - les observations de Me GRELON, avocat, pour le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, et celles de Me HONNORAT, avocat, pour Mme Y et autres, Mme Z et autres, M. et Mme A, M. B, -et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administration ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle tendue dans cette instance. ; Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 811-1 précité du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle la décision qu'elles critiquent a statué ; que l'expert judiciaire désigné par décision en date du 24 septembre 2002, M. X, n'a pas été en cause dans l'instance engagée par les ministres des affaires sociales, du travail et de la solidarité et de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant à sa récusation ; que la circonstance que l'expert a présenté des observations en première instance, sur invitation du tribunal administratif, et a assorti celles-ci d'une demande dirigée contre l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne saurait avoir pour effet de conférer à M. X la qualité de partie au litige ; que, dès lors, M. X ne peut utilement soutenir que le principe du double degré de juridiction et que les stipulations des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnus ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X est sans qualité pour interjeter appel du jugement attaqué ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 03PA01455 Classement CNIJ : 54-04-02-02-01-02 B 54-08-01-01-02

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