CETATEXT000007443176 J1XLX2003X06X000009801611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/31/CETATEXT000007443176.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 10 juin 2003, 98PA01611, inédit au recueil Lebon 2003-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01611 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A autres C M. le Prés FARAGO AVIGDOR M. MAGNARD M. BOSSUROY Vu, enregistrés les 27 mai 1998 et 20 février 2001 au greffe de la cour, la requête et le mémoire présentés par Madame Grace X demeurant ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93/046612 en date du 12 févier 1998 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) subsidiairement d'ordonner une expertise ; ................................................................................................................ Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03 C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1984 à 1986 à la suite de la vérification de la comptabilité de son activité d'avocat ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les dégrèvements d'impôt sur le revenu au titre des années 1985 et 1986 à hauteur respectivement des 315.912 F et 129.054 F annoncés par l'administration dans son mémoire du 22 décembre 1994 devant les premiers juges n'ont été effectivement prononcés que le 22 juillet 1999, après l'intervention du jugement attaqué ; que c'est par suite à tort que l'article 1er dudit jugement a constaté un non-lieu à hauteur des sommes correspondantes ; qu'il convient par suite de prononcer l'annulation de cet article ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par deux décisions en date des 22 juillet et 14 septembre 1999, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Centre a prononcé la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme X a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ; que les conclusions de la requête de Mme X sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête : Considérant qu'aucune imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée n'a été établie ; qu'ainsi les conclusions développées sur ce point sont sans objet et par suite irrecevables ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le déroulement de la vérification de comptabilité : Considérant, en premier lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'un contribuable a été effectuée dans ses propres locaux professionnels, que c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'il est constant que la vérification litigieuse a eu lieu au cabinet d'avocat de Mme X, qui a rencontré la vérificatrice à plusieurs reprises ; que Mme X n'établit pas avoir été privée d'un débat oral et contradictoire avec la vérificatrice en se bornant à produire des témoignages émanant de son personnel salarié ou de relations d'affaires, et qui se bornent d'ailleurs à faire état de l'atmosphère difficile dans laquelle cette vérification a eu lieu ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient avoir fait l'objet de vexations et de violation du secret professionnel par des incursions de l'agent des impôts dans son bureau alors qu'elle recevait des clients, elle n'en justifie pas par la seule production des témoignages susmentionnés ; qu'au surplus, il n'est en tout état de cause pas établi que l'attitude de la vérificatrice ait privé Mme X des garanties attachées à une vérification de comptabilité ou que des informations couvertes par le secret professionnel aient été utilisées pour procéder aux redressements ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du témoignage présenté par la secrétaire de Mme X, qui se borne à faire état d'une dispute entre la requérante et la vérificatrice autour d'un document sur lequel Mme X aurait elle-même écrit qu'il avait été emporté par la vérificatrice, que cette dernière aurait effectivement procédé à l'emport irrégulier de documents comptables ; Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, dispose que la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne ... 4° les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes ne dépasse pas 900.000 F... que Mme X ne conteste pas le montant de recettes brutes supérieur à 900.000 F retenu par l'administration au titre de l'année 1984 ; que dès lors le moyen tiré de la violation des dispositions précitées ne saurait être accueilli en ce qui concerne l'ensemble des années vérifiées ; que l'instruction administrative publiée à la documentation de base 13 L 1314 n°6 concerne la procédure d'imposition et ne contient d'ailleurs qu'une simple recommandation aux agents ; qu'elle ne constitue par suite pas une interprétation formelle du texte fiscal invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la motivation des redressements : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Considérant que contrairement à ce que soutient Mme X, la notification de redressement du 16 mai 1988 concernant l'année 1985 exposait les motifs ayant conduit le service à écarter la comptabilité présentée par l'intéressée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette notification ne peut par suite qu'être écarté ; Considérant en revanche qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement en date du 16 mai 1988 concernant l'année 1986 qu'elle ne précisait pas les motifs, qui ne sauraient résulter implicitement de la seule reconstitution des recettes, qui avaient conduit la vérificatrice à écarter la comptabilité comme ne pouvant justifier le montant des recettes déclarées ; que, par suite, et alors même que lesdits motifs auraient été mentionnés dans un procès-verbal établi antérieurement, les redressements résultant de la reconstitution des recettes ne sauraient être regardés comme motivés conformément aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que dès lors il y a lieu de limiter le montant des recettes de l'année 1986 au montant de 1.053.412 F déclaré par la requérante ; En ce qui concerne la caducité de l'évaluation administrative pour l'année 1984 : Considérant qu'aux termes de l'article 101 bis du code général des impôts : Les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles ; et qu'aux termes de l'article L. 8 du livre des procédures fiscales : Le forfait... ou l'évaluation administrative de bénéfices non commerciaux devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L. 5 et L. 7 à l'établissement... d'une nouvelle évaluation si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que le journal de recettes présenté par Mme X mentionnait des encaissements sans précision de date ; qu'il ne saurait par suite être regardé comme un document donnant le détail journalier des recettes professionnelles au sens des dispositions précitées ; que l'administration a pu à bon droit considérer cette absence de détail des recettes journalières comme une inexactitude au sens des dispositions de l'article L. 8 du livre des procédures fiscales et prononcer la caducité de l'évaluation administrative des bénéfices de l'intéressée pour l'année 1984 ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 191 du livre procédures fiscales : Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition. ; qu'aux termes de l'article R* 191-1 du même livre : Dans le cas prévu de l'article L. 191 le contribuable doit fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier : a) Le montant du bénéfice réalisé, s'il s'agit d'un bénéfice non commercial ; qu'enfin aux termes de l'article L. 192 dudit livre : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. ; Considérant que le bénéfice de Mme X pour l'année 1984 a été fixé selon le régime de l'évaluation administrative ; qu'au titre de l'année 1985 le journal de recettes présenté par Mme X était pour partie rédigé au crayon, mentionnait, comme pour 1984, des encaissements sans précision de date et était dès lors entaché de graves irrégularités ; qu'en outre, les bénéfices litigieux ont été imposés conformément à l'avis rendu le 30 novembre 1990 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'enfin, au titre de l'année 1986, ne restent plus en litige que les redressements ayant trait à la réintégration dans les bénéfices imposables de Mme X de frais dont la réalité ou la nature n'ont pas été justifiées ; qu'il suit de là que pour ces trois années la requérante a la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la comptabilité de Mme X était, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrégulière au titre des années 1984 et 1985 ; que l'intéressée ne peut se prévaloir d'une comptabilité 1985 reconstituée a posteriori ; qu'à supposer même que la comptabilité de Mme X au titre de l'année 1986 puisse être regardée comme régulière en la forme, une telle circonstance ne dispense pas l'intéressée d'établir la réalité des frais dont elle demande la déduction ; qu'il suit de là que Mme X n'apporte pas la preuve dont elle a la charge en se bornant à se prévaloir de sa comptabilité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux irrégularités de la comptabilité et à la confusion constatée, au cours de la vérification, entre l'usage professionnel et l'usage personnel des comptes bancaires, la méthode de reconstitution des bénéfices non commerciaux de Mme X qui a consisté à rattacher à ses recettes professionnelles les crédits inscrits à ses comptes bancaires ne peut être regardée comme radicalement viciée ou exagérément sommaire ; Considérant, en troisième lieu, que les bordereaux de remise de chèques produits au dossier ne permettent pas d'établir que des sommes taxées en tant que recettes professionnelles au titre de l'année 1984 proviendraient de mouvements de compte à compte ; que Mme X n'établit pas en se bornant à invoquer l'existence de rétrocessions d'honoraires ou de dépôts de fonds reçus des clients, sans identifier, crédit bancaire par crédit bancaire, les sommes considérées à tort comme des recettes professionnelles, ni pour chacune de ces sommes, les pièces justificatives permettant d'établir qu'il s'agirait effectivement de rétrocessions d'honoraires ou de dépôts de fonds reçus des clients, l'exagération des recettes prises en compte par le service au titre de ladite année ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à invoquer l'existence de mouvements de compte à compte, de rétrocessions d'honoraires, de remboursements de débours, de dépôts de fonds reçus des clients, ou de sommes encaissées et décaissées pour le compte d'autrui, et à citer des chèques qui seraient représentatifs de débours, sans identifier, crédit bancaire par crédit bancaire, les sommes considérées à tort comme des recettes professionnelles, ni pour chacune de ces sommes, les pièces justificatives permettant d'établir qu'il s'agirait effectivement de rétrocessions d'honoraires, de remboursement de débours, de dépôts de fonds reçus des clients ou de sommes encaissées et décaissées pour le compte d'autrui, Mme X n'établit pas que les crédits bancaires non constitutifs de recettes professionnelles seraient supérieurs à ceux déjà pris en compte par le service au titre de l'année 1985 ; Considérant, en cinquième lieu, qu'en se bornant à invoquer de manière générale l'existence de débours, de frais divers de gestion, de réception, de repas, de cadeaux, et de papeterie, et à soutenir sans en justifier que les frais divers de loyer, d'électricité, de personnel pris en charge par Me Brown auraient été surestimés, sans identifier, débit par débit, les pièces permettant d'établir la réalité ainsi que la nature de chaque dépense, Mme X ne met pas la cour en mesure de constater l'insuffisance des frais professionnels retenus par le service au titre des trois années en litige ; Considérant, en sixième lieu, que la majoration des droits de 40% qui n'avait pas été primitivement appliquée qu'à la seule année 1986 a été abandonnée dans le cadre de la réclamation contentieuse ; que pour 1986 l'abattement prévu en faveur des adhérents à une association de gestion agréée a été appliqué sur la partie du bénéfice non commercial régulièrement déclaré ; qu'ainsi les moyens développés à cet égard sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'article 1er du jugement attaqué, et de constater un non-lieu à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance ; que Mme X est fondée à demander la limitation du montant de ses recettes de l'année 1986 à 1.053.412 F et la décharge du complément d'impôt sur le revenu en résultant ; que pour le surplus, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1984 à 1986 ; D E C I D E Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 février 1998 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance. Article 3 : Les recettes de Mme X au titre de l'année 1986 sont limitées à 1.053.412 F. Article 4 : Mme X est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 3. Article 5 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 février 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté 2 98PA01611
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.