CETATEXT000007443186 J1XLX2003X06X000009903526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/31/CETATEXT000007443186.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 4 juin 2003, 99PA03526, inédit au recueil Lebon 2003-06-04 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03526 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés SIMONI WEYL Mme DESCOURS GATIN Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1999, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ... par Me GANDEGA avocat ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement n° 9700603/5 en date du 17 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du président de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Bobigny en date du 23 décembre 1996 prononçant son licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, à la condamnation de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Bobigny à lui verser une indemnité de 71.403,20 F au titre du préjudice subi ; elle demande en outre la condamnation de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Bobigny à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des commis territoriaux devenu statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 mai 2003 : - le rapport de Mme DESCOURS-GATIN, premier conseiller, - les observations de Me PORCHERON, avocat pour l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Bobigny, - et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ... ; Considérant que Mme X, avant d'introduire son recours devant le tribunal administratif de Paris n'a pas fait une demande tendant à l'octroi d'une indemnité ; que l'Office public d'HLM de Bobigny dans son mémoire en défense, ne s'est pas prononcé sur le mérite des prétentions dont s'agit de Mme X ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions susvisées de la requête présentée devant le tribunal administratif de Paris n'étaient pas recevables ; Sur la légalité de la décision du 23 décembre 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage... ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des commis territoriaux devenu cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux la durée du stage de ces agents est fixée à un an ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : Les adjoints administratifs et les adjoints administratifs principaux de 2e et de 1ère classe sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de règlements administratifs. Ils assument plus particulièrement les travaux de guichet, de correspondance simple et de comptabilité. Ils peuvent être chargés de la constitution de documentation et de travaux d'ordre ... Ils sont chargés d'assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication ... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son admission au concours organisé par le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne d'Ile-de-France dans la spécialité sténodactylographie - option traditionnel et de son inscription sur la liste d'aptitude du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, Mme X a été nommée, à compter du 27 octobre 1994, adjoint administratif stagiaire auprès de l'Office public d'HLM de la ville de Bobigny par arrêté du président de l'Office en date du 18 novembre 1994 ; qu'elle a été placée en congé de longue maladie du 27 décembre 1994 au 26 mars 1996 ; qu'elle a repris ses fonctions le 1er avril 1996 en qualité de secrétaire d'agence décentralisée dans le secteur Karl Marx, où elle a été chargée de l'accueil téléphonique et physique des locataires et de diverses tâches administratives ; qu'à la suite d'un accident survenu le 25 juillet 1996 à la sortie de son travail, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail du 27 juillet 1996 au 18 janvier 1997 ; que, par un arrêté en date du 23 décembre 1996, après avis favorable de la commission administrative paritaire compétente en date du 10 décembre 1996, le président de l'Office public d'HLM de Bobigny a licencié Mme X pour insuffisance professionnelle à compter du 16 janvier 1997 ; Considérant que, pour prendre sa décision de licencier en cours de stage Mme X, le président de l'Office public d'HLM de Bobigny s'est fondé sur deux rapports d'évaluation, l'un établi à la fin du mois de juin 1996 et signé par Mme X le 6 août 1996, l'autre en date du 17 octobre 1996 ; que, dans le premier rapport, le supérieur hiérarchique de Mme X, notant que cet agent était animé de bonne volonté, constatait cependant qu'elle avait une attitude craintive vis-à-vis du public , était mal à l'aise pour recevoir et répondre clairement et avec pertinence aux locataires et manquait d'assurance dans son travail administratif , d'où il résultait des difficultés pour le suivi et le classement des dossiers , et qu'en outre son travail souffrait d'un manque de maîtrise de l'outil informatique ; que ces remarques n'ont pas été contestées par Mme X, qui a d'ailleurs elle-même admis dans ses observations portées sur ce rapport être d'accord pour continuer à faire de son mieux et essayer d'avoir plus d'aisance et d'organisation dans son travail ; que si Mme X n'a pu accomplir le stage informatique prévu les 10 et 11 octobre 1996, c'est uniquement parce qu'elle se trouvait à cette date en congé de maladie consécutif à l'accident de service dont elle a été victime le 25 juillet 1996 ;que, dans ces conditions, le président de l'Office public d'HLM de la ville de Bobigny a pu, sans commettre d'erreur, estimer que Mme X devait être licenciée pour insuffisance professionnelle ; Considérant qu'est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, la circonstance que Mme X aurait donné satisfaction dans ses emplois précédents ; que le détournement de pouvoir tiré de ce que Mme X aurait été licenciée en raison de son accident n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que s'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 1996 du président de l'Office public d'HLM de Bobigny ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office public d'HLM de Bobigny, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 99PA03526 Classement CNIJ : 36-10-06-01 C 36-03-04-007
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.