CETATEXT000007443243 J1XLX2001X12X0000000521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/32/CETATEXT000007443243.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 décembre 2001, 98PA00521, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00521 1E CHAMBRE C M. LENOIR Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1998 présentée pour la SCI ONTARIO, dont le siège social est, ..., par Me X..., avocat ; la SCI ONTARIO demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 956074 en date du 7 octobre 1997 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande d'annulation de la délibération du 2 octobre 1995 par laquelle le conseil municipal de Longpont-sur-Orge a autorisé le maire à faire usage du droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée AH n° 130 ; 2 ) d'annuler la délibération en question ; 3 ) de condamner la commune de Longpont-sur-Orge au versement d'une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 : - le rapport de M. LENOIR, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le 21 septembre 1995 la SCI ONTARIO s'est portée acquéreur, par voie d'adjudication après enchère publique, d'un terrain d'une superficie de 952 m2, situé chemin rural des paradis à Longpont-sur-Orge, mis en vente par la direction nationale des interventions domaniales ; que le prix de l'acquisition a été fixé à 180.000 F ; que, par une délibération en date du 2 octobre 1995, le conseil municipal de la commune de Longpont-sur-Orge a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur ce terrain ; que cette délibération était motivée par la volonté d'en disposer afin de permettre la réalisation de quarante logements sociaux et par la mise en uvre d'un programme local de l'habitat ; que la SCI ONTARIO, qui a contesté devant le tribunal administratif de Versailles la légalité de la délibération en question, demande à la cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; Sur la légalité externe de la délibération du 2 octobre 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article R.213-21 du code de l'urbanisme : "Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition, dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié" ; que, par un arrêté en date du 5 septembre 1986, le ministre des finances à fixé à 200.000 F le montant au dessus duquel l'avis du service des domaines est requis ; qu'il n'est pas contesté que le terrain faisant l'objet de la décision de préemption de la commune de Longpont-sur-Orge a été estimé, dans la déclaration d'intention d'aliéner établie par la direction nationale d'intervention domaniales, à un prix de 172.000 F et que la commune s'en est portée acquéreur pour la somme de 180.000 F ; que, dès lors, et conformément aux dispositions précitées de l'article R.213-21 du code de l'urbanisme, la commune n'avait pas à recueillir l'avis du service des domaines ; qu'il suit de là que la SCI ONTARIO n'est pas fondée à soutenir que la délibération du 2 octobre 1995 aurait été prise sur le fondement d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objectifs définis à l'article L.300-1 ... Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé " ; que la délibération du 2 octobre 1995 mentionne que l'acquisition de la parcelle en cause doit permettre à la commune de disposer d'un terrain en vue de la réalisation de quarante logements sociaux prévus par le programme local de l'habitat et donc d'assurer la mise en uvre de ce programme en répondant à des besoins en logements recensés dans les études déjà menées ; que cet énoncé est suffisamment précis et répond aux exigences de l'article L.210-1 précité ; qu'ainsi, la SCI ONTARIO n'est pas fondée à soutenir que la délibération qu'elle critique serait insuffisamment motivée ; Sur la légalité interne de la délibération du 2 octobre 1995 : Considérant que selon l'article L.210-1 du code de l'urbanisme l'utilisation du droit de préemption est subordonnée à la réalisation des actions ou opérations répondant aux objectifs définis à l'article L.300-1 du même code ; que figurent au nombre desdites actions ou opérations celles ayant pour objet de mettre en uvre une politique locale de l'habitat ; qu'il résulte du dossier que, dès le 29 novembre 1994, la commune de Longpont-sur-Orge avait, par une délibération de son conseil municipal, décidé d'élaborer un programme local d'habitat afin de satisfaire aux obligations résultant de l'application de la loi du 13 juillet 1991 en matière de logements sociaux et décidé d'en confier l'étude à la société Espace Ville ; que l'étude ainsi menée était suffisamment avancée à la date du 2 octobre 1995 pour que la commune puisse envisager de procéder à la construction de quatre maisons individuelles sur la parcelle acquise par voie de préemption ; que la réalisation de ce programme a d'ailleurs été confirmée moins de deux mois après que la commune eût procédé à cette acquisition ; qu'ainsi la SCI ONTARIO n'est pas fondée à soutenir que l'exercice, par la commune, du droit de préemption prévu par l'article L.210-1 du code de l'urbanisme aurait été illégal en raison de l'absence d'un projet d'aménagement suffisamment précis ; Considérant que si la SCI ONTARIO soutient que la délibération critiquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de la volonté de la commune d'y édifier cinq logements individuels ou dix logements collectifs, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est envisagé la construction, sur la parcelle en cause, que de quatre maisons individuelles ; qu'une telle construction sur une parcelle de 952 m2 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI ONTARIO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Longpont-sur-Orge, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SCI ONTARIO la somme de 10.000 F demandée par celle-ci en application de l'article L.761-1 précité ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI ONTARIO à verser à la commune de Longpont-sur-Orge une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SCI ONTARIO est rejetée.Article 2 : La SCI ONTARIO versera à la commune de Longpont-sur-Orge une somme de 10.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 68-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES 68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R213-21, L210-1, L300-1, L761-1 Loi 1991-07-13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.