CETATEXT000007443247 J1XLX2001X11X0000003264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/32/CETATEXT000007443247.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 novembre 2001, 98PA03264 00PA00361, inédit au recueil Lebon 2001-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03264 00PA00361 1E CHAMBRE C M. LENOIR Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU I ), la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1998 présentée pour M. et Mme X... par Me PIERREPONT, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 951459 en date du 16 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., l'arrêté en date du 29 décembre 1994 par lequel le maire de Barbizon leur a délivré un permis de construire ; 2 ) de rejeter la demande de Mme Y... ; 3 ) de condamner Mme Y... à leur verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II ), la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2000 présentée pour M. et Mme X... par Me PIERREPONT, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 982774 en date du 10 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de Mme Y..., l'arrêté en date du 2 septembre 1997 par lequel le maire de Barbizon leur a délivré un permis de construire modificatif ; 2°) de rejeter la demande de Mme Y... ; 3°) de condamner Mme Y... à leur verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 : - le rapport de M. LENOIR, conseiller, - les observations de Me DEMOUTET, avocat, pour Mme Y... et celles du cabinet Z..., avocat, pour M. et Mme X..., - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme X..., propriétaires d'un terrain constitué de deux parcelles cadastrées AK n 2 et AK n 3, ont présenté, le 31 octobre 1994, une demande de permis de construire afin de procéder, d'une part, à la réhabilitation d'une grange située à l'arrière de leur propriété afin de la transformer en bâtiment à usage d'habitation et, d'autre part, à la construction d'un garage et d'un passage couvert ; que, par un arrêté du 29 décembre 1994, le maire de Barbizon leur a délivré le permis sollicité ; que, par une demande enregistrée le 20 mars 1995, M. et Mme Y... ont contesté ledit permis devant le tribunal administratif de Versailles qui, par un jugement en date du 16 juin 1998, a fait droit à leur demande en annulant cet arrêté ; que le 18 juillet 1997 M. et Mme X... ont sollicité la délivrance d'un permis modificatif ayant pour effet de réduire la surface hors uvre nette du projet et de supprimer la construction du garage et de l' abri couvert, qui leur a été délivré le 2 septembre 1997 ; que ce permis modificatif a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Melun en date du 10 novembre 1999 ; que M. et Mme X... font appel, sous le n 98PA03264 et sous le n 00PA00361, de ces deux jugements ; que leurs requêtes présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête n° 98PA03264 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Barbizon " Les constructions peuvent être soit implantées en limite séparative, soit en retrait. Dans une bande de quinze mètres comptée à partir de l'alignement, les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives aboutissant aux voies ; sur les parcelles dont la largeur excède quinze mètres, les constructions pourront s'appuyer sur une des deux limites séparatives aboutissant aux voies. La marge de reculement laissée devra être conforme au paragraphe ci-après. Au-delà de la bande de quinze mètres comptés à partir de l'alignement, les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives à condition : que leur hauteur totale n'excède pas 3,50 m ; que la construction s'adosse au pignon existant d'une construction voisine implantée en limite à condition que les faîtages ne soient pas décalés de plus d'un mètre en profondeur ou en hauteur" ; qu'il résulte de ces dispositions que la bande de quinze mètres qui y est mentionnée doit être mesurée à compter de l'alignement de la voie publique sur laquelle aboutissent les limites séparatives supportant la construction faisant l'objet de la demande de permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier que la grange dont la réhabilitation est envisagée par M. et Mme X... est adossée sur la limite séparant leur propriété de celle de Mme Y... et que cette limite séparative aboutit à la rue Grande ; qu'ainsi, l'alignement à prendre en compte pour la détermination de la zone de quinze mètres mentionnée à l'article UA 7 précité est celui défini à partir de cette voie publique ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UA 1-3 du plan d'occupation des sols de la commune " Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies : ...L'aménagement, la reconstruction des constructions déjà existantes à la date d'approbation du plan d'occupation des sols qui ne respectent pas les dispositions du présent règlement, ainsi que leur extension à condition que les travaux soient de nature à améliorer l'aspect ou la salubrité et que l'extension n'excède pas 20 % de la superficie de plancher hors uvre nette préexistante" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la grange en cause, qui est située au-delà de la bande de quinze mètres définie à partir de la rue Grande, a une hauteur totale qui excède 3,50 m et n'est pas adossée au pignon d'une construction voisine ; qu'en conséquence, ne respectant pas les dispositions précitées de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Barbizon, elle se trouvait soumise aux dispositions précitées de l'article UA 1-3 et le projet de réhabilitation ne pouvait donc être autorisé que dans la mesure où il n'aboutissait pas à la création d'une surface hors uvre nette supplémentaire de 20 %, sans que M. et Mme X... puissent faire échec à l'application de cet article en soutenant que la construction envisagée ne serait pas soumise à cette condition au motif que l'emprise au sol initiale du bâtiment ne s'en trouverait pas modifiée, les dispositions précitées ayant pour effet de prohiber la création de nouvelles surfaces de plancher qui aboutirait à un dépassement de plus de 20 %, ni en faisant valoir qu'il y avait lieu de prendre en compte, dans le calcul de la surface hors uvre nette préexistante, la surface du plancher de la grange, dès lors que, s'agissant d'un bâtiment anciennement affecté au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole, cette surface doit, au contraire, en application des dispositions de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme, être déduite de la surface hors oeuvre brute afin d'établir la superficie de la surface hors uvre nette déjà existante sur le terrain ; Considérant que, ainsi que le soutient à bon droit Mme Y..., la superficie de plancher hors oeuvre nette préexistante à prendre en considération pour apprécier si le projet respecte les conditions fixées par les dispositions de l'article UA 1-3 du plan d'occupation des sols est celle de la construction dont l'extension est envisagée et non celle de l'ensemble des bâtiments déjà édifiés sur le terrain ; que s'agissant d'une grange, bâtiment anciennement affecté au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole, la surface hors oeuvre brute des surfaces de plancher affectées à ces usages, à la surface résultant de l'épaisseur des murs ; que le projet de M. et Mme X... aboutit, sur ce bâtiment, à la réalisation, au rez-de-chaussée, d'un plancher d'une superficie de 163 m2 et à la création d'un étage d'une superficie de 121 m2 ; qu'il a donc pour effet, sur la base d'une surface hors oeuvre nette préexistante pratiquement égale à zéro, de créer un supplément de surface hors oeuvre nette qui excède très largement la limite de 20 % fixée par l'article UA 1-3 ; que, par suite, une telle extension, qui ne peut être qualifiée d'adaptation mineure, est contraire audit article et est donc irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire délivré le 29 décembre 1994 ; Sur la requête n 00PA00361 : Considérant que, ainsi qu'il l'a été précisé plus haut, le permis initialement délivré à M. et Mme X... était irrégulier ; que le permis modificatif délivré le 2 septembre 1997 n'a pas eu pour effet de ramener la création de surface hors uvre nette sur le terrain concerné sous la limite de 20 % fixée par l'article UA 1-3 du plan d'occupation des sols ; que, par suite, ledit permis modificatif était irrégulier par voie de conséquence de l'illégalité affectant le permis initial ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 10 novembre 1999, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 2 septembre 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée, à verser à M. et Mme X... les sommes de 8.000 F demandées par ces derniers en application de l'article L.761-1 précité ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... à verser à Mme Y... une somme de 8.000 F en application de l'article L.761-1 précité ;Article 1 : Les requêtes n° 98PA03264 et n° 00PA00361 sont rejetées.Article 2 : M. et Mme X... verseront à Mme Y... une somme de 8.000 F au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens. 68-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. 68-01-01-02-02-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (ART. 6) 68-01-01-02-02-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ART. 7) Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R112-2
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