CETATEXT000007443253 J1XLX2001X11X0000003401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/32/CETATEXT000007443253.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 novembre 2001, 01PA03401 01PA03402, inédit au recueil Lebon 2001-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 01PA03401 01PA03402 4E CHAMBRE C M. ALFONSI M. HAÏM (4ème chambre B) VU I ), enregistrée le 23 octobre 2001 sous le n 01PA03401, la requête présentée par le SYNDICAT SUD CNFPT, dont le siège est 23, rue Lakanal 34090 Montpellier, et la FEDERATION SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES, dont le siège est 23, rue de la Mare, 75020 Paris, représentés par leur secrétaire ; le SYNDICAT SUD CNFPT et la FEDERATION SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES demandent à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 11 octobre 2001 par laquelle le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2001 du président du Centre national de la fonction publique territoriale de ne pas accepter leurs listes de candidats pour les élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire de la catégorie A et au comité technique paritaire du 8 novembre 2001 ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) d'ordonner que leurs listes soient présentées aux suffrages des électeurs ; VU II ), enregistrée le même jour sous le n 01PA03402, la requête présentée par le SYNDICAT SUD-C.N.F.P.T. et la FEDERATION SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le SYNDICAT SUD-C.N.F.P.T. et la FEDERATION SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES demandent à la cour statuant en référé d'ordonner la suspension de la décision du 28 septembre 2001 du président du Centre national de la fonction publique territoriale rejetant leurs listes de candidats pour les élections au comité technique paritaire et à la commission administrative paritaire de catégorie A du Centre national de la fonction publique territoriale ; VU les autres pièces des dossiers ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; VU la loi n 96-1003 du 16 décembre 1996 ; VU le décret n 85-565 du 30 mai 1985 ; VU le décret n 89-229 du 17 avril 1989 ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 : - le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller, - les observations de M. X..., pour le SYNDICAT SUD-CNFPT et la FEDERATION SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES et celles de Me THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Centre national de la fonction publique territoriale, - et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n 01PA03401 : Considérant que le SYNDICAT SUD-C.N.F.P.T. et la FEDERATION SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES ont déposé le 26 septembre 2001 une liste de candidats communs pour l'élection des membres du personnel à la commission administrative paritaire de la catégorie A du Centre national de la fonction publique territoriale, et une liste de candidats pour l'élection au comité technique paritaire de cet établissement public ; que la date limite de dépôt des candidatures à ces élections, dont le déroulement est prévu le 8 novembre 2001, a été fixée au jeudi 27 septembre 2001 à 17 H ; que par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive la demande du SYNDICAT SUD-C.N.F.P.T. et de la FEDERATION SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2001 par laquelle le président du Centre national de la fonction publique territoriale n'a pas accepté ces listes de candidats, au regard des critères de représentativité des organisations syndicales ; En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ( ...) 4 rejeter les requêtes ... entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; qu'en vertu des dispositions du second alinéa de l'article R.611-7 du même code, les dispositions du premier alinéa dudit article suivant lesquelles "lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ... en informe les parties avant la séance de jugement" ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R.222-1 ; que ces dispositions ont pu, légalement, sans méconnaître les exigences de la procédure contradictoire ni, en tout état de cause, les garanties qui découlent de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excepter de l'obligation de communiquer aux parties un moyen relevé d'office dans le cas où le président d'une formation de jugement statue par ordonnance en application de l'article R.222-1 ; que, par suite, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en s'abstenant de les informer du motif d'irrecevabilité de leur demande, le premier juge aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure administrative contentieuse ; En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que suivant le septième alinéa de l'article 29 et le huitième alinéa de l'article 32 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans leur rédaction identique issue de l'article 94-II de la loi du 16 décembre 1996 : "les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours suivant le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif" ; que ces dispositions organisent une procédure particulière permettant, avant le déroulement de l'élection, de faire trancher, dans des délais très brefs par le tribunal administratif compétent, un éventuel litige relatif à la recevabilité des listes qui se sont portées candidates ; que le délai de trois jours francs imparti pour introduire une telle demande court à compter de la date limite de dépôt des candidatures, quelle que soit la date à laquelle l'administration a écarté la candidature d'une organisation syndicale ; Considérant que, si une transmission par télécopie effectuée avant l'expiration de ce délai de recours est susceptible d'être prise en considération, alors même que l'original n'est enregistré que postérieurement à l'expiration dudit délai, il appartient à la personne qui s'en prévaut de justifier que la copie des documents ainsi transmis est effectivement parvenue au greffe de la juridiction pour y être enregistrée en temps utile ; que la seule production d'un rapport d'émission de télécopie ne peut, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, prévaloir sur les mentions figurant aux registres du greffe ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande du SYNDICAT SUD-C.N.F.P.T. et de la FEDERATION SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 octobre 2001, soit après l'expiration du délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des candidatures imparti par les dispositions précitées ; que la production par les syndicats requérants d'un rapport d'émission de télécopie en date du 1er octobre 2001, qui ne saurait prévaloir, comme il a été dit ci-dessus, sur la mention portée sur leur demande introductive d'instance par le greffe de cette juridiction, ne suffit pas à établir qu'une télécopie de cette demande serait parvenue au greffe pour y être enregistrée en temps utile ; Considérant enfin que si les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat sont inapplicables aux fonctionnaires territoriaux, leur rédaction issue de la loi du 16 décembre 1996 est identique à celles des articles 29 et 32 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnées seules applicables en l'espèce ; que, dès lors, la circonstance que l'ordonnance attaquée se réfère par erreur à l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 n'est pas de nature à entacher sa régularité ; Considérant qu'il suit de là que le SYNDICAT SUD-C.N.F.P.T. et la FEDERATION SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; Sur la requête n 01PA03402 : Considérant que, par le présent arrêt, la cour statue sur la demande du SYNDICAT SUD-C.N.F.P.T. et de la FEDERATION SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES tendant à l'annulation de la décision du président du Centre national de la fonction publique territoriale du 28 septembre 2001 ; que, par suite, les conclusions des syndicats requérants tendant à ce que la cour ordonne en référé la suspension de cette décision sont devenues sans objet ; Sur les conclusions du Centre national de la fonction publique territoriale tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de condamner le SYNDICAT SUD-CNFPT et la FEDERATION SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES à payer au Centre national de la fonction publique territoriale la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête n 01PA03401 du SYNDICAT SUD-C.N.F.P.T. et de la FEDERATION SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejetée.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 01PA03402 du SYNDICAT SUD-C.N.F.P.T. et de la FEDERATION SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES.Article 3 : Les conclusions du Centre national de la fonction publique territoriale tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 28-045 ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES, AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) 36-07-05-015 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ELECTIONS 36-07-06-015 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - ELECTIONS Code de justice administrative R222-1, R611-7, L761-1 Loi 1984-01-11 art. 14 Loi 84-53 1984-01-26 art. 32, art. 29 Loi 96-1003 1996-12-16 art. 94
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.