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97PA03426

CETATEXT000007443257 J1XLX2001X11X0000003426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/32/CETATEXT000007443257.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 novembre 2001, 97PA03426, inédit au recueil Lebon 2001-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03426 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme de ROCCA M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1997, présentée pour M. Hubert X... par la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94078365/2 et 9407366/2 en date du 10 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - les observations de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 20 novembre 2000, le Directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine-Sud a prononcé en faveur de M. X... un dégrèvement de 488.524 F ; qu'à concurrence de cette somme, les conclusions de la demande sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que seuls restent en litige les compléments d'impôt sur le revenu pour les années 1988 à 1990 résultant du rejet par l'administration du déficit foncier généré par des travaux effectués sur un immeuble acquis par M. X... à Saint-Germain en Laye dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière réalisée en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes des dispositions applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu est établi ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3 des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que l'article 156 -1-3 se réfère ainsi, notamment, aux dispositions de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés" créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue à l'article L.313-1 du même code, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux" ; que l'article R.313-25 du même code dispose que cette autorisation, délivrée par le préfet, doit toujours être expresse ; qu'il résulte notamment de la combinaison de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un "secteur sauvegardé", les propriétaires de ces immeubles qui, préalablement à l'engagement des travaux, ont obtenu l'autorisation expresse exigée par l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, la délivrance du permis de construire ne pouvant en tenir lieu ; Considérant qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que l'opération de restauration relative à l'immeuble situé à Saint-Germain-en-Laye dont M. X... est propriétaire aurait fait l'objet de l'autorisation de travaux visée à l'article L.313-3 du code de l'urbanisme délivrée par le préfet ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander pour ce chef de redressement l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 juin 1987 ; Sur les conclusions tendant au paiement de frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. X... à hauteur de 5.000 F ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement de 488.524 F prononcé par le Directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud.Article 2 : L'Etat paiera 5.000 F à M. X....Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 156 Code de l'urbanisme L313-1 à L313-15, L313-3, L313-1, R313-25

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