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99PA03434

CETATEXT000007443258 J1XLX2001X11X0000003434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/32/CETATEXT000007443258.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 novembre 2001, 99PA03434, inédit au recueil Lebon 2001-11-15 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03434 1E CHAMBRE C M. JARDIN M. BARBILLON (1ère chambre B) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 1999, présentée pour M. Jean X..., par la SCP LASSOUR-PARLANGE, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1997 du préfet de Paris refusant de reconnaître l'existence de son droit d'affecter à un usage professionnel le local situé ; 2 ) d'annuler ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU la loi n 86-1290 du 23 décembre 1986 ; VU la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2001 : - le rapport de M. JARDIN, premier conseiller, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 23 décembre 1986 : "Les dispositions de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux sociétés civiles professionnelles ni aux professionnels libéraux visés à l'article 1er de la loi n 66-979 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles exerçant en commun leur activité sous quelque forme que ce soit." ; que l'article 37 de la loi susvisée du 6 juillet 1989, qui a abrogé les dispositions précitées, dispose que ses bénéficiaires "sont réputés, à la date de publication de la présente loi, être titulaires à titre personnel, pour le local en cause, d'une autorisation d'usage professionnel, à la condition d'en faire la déclaration à la préfecture du lieu du local dans un délai de trois mois à compter de la même date." ; Considérant que le préfet de Paris, par une lettre datée du 12 août 1997, a invité Me X... à réaffecter à un usage d'habitation des locaux situés dans lesquels il exerçait sa profession d'avocat ; que Me X..., en réponse, a averti le préfet de ce que, ayant effectué le 11 septembre 1989 la déclaration prévue par l'article 37 de la loi du 6 juillet 1989, à une date où il exerçait son activité en commun avec Me Y... au sein d'un cabinets d'avocats domicilié dans les locaux litigieux, il était titulaire d'une autorisation personnelle d'usage professionnel desdits locaux ; que le préfet de Paris, dans une lettre datée du 15 décembre 1997, a refusé de reconnaître l'existence du droit que ce dernier revendiquait et maintenu l'invitation susmentionnée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de publication de la loi du 6 juillet 1989, Me X..., alors avocat stagiaire, avait la qualité de collaborateur de Me Y..., en vertu d'un contrat de collaboration à temps plein moyennant une rétrocession mensuelle d'honoraires forfaitaire, conclu le 20 décembre 1984 ; que la qualité de collaborateur de Me X..., qui n'impliquait aucune participation aux charges et aux bénéfices du cabinet d'avocats, ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme l'exercice en commun d'une activité libérale, au sens de l'article 57 de la loi du 23 décembre 1986 ; qu'il suit de là que l'intéressé, nonobstant sa déclaration du 11 septembre 1989, ne pouvait, à la date de la décision contenue dans la lettre du préfet de Paris datée du 15 décembre 1997, être réputé titulaire d'une autorisation personnelle d'usage professionnel des locaux situés comme l'a constaté à bon droit le préfet de Paris ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 juin 1999, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans la lettre du préfet de Paris datée du 15 décembre 1997 ;Article 1er : La requête de Me X... est rejetée. 38-01 LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION Loi 86-1290 1986-12-23 art. 57 Loi 89-462 1989-07-06 art. 37

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