CETATEXT000007443261 J1XLX2001X11X0000003462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/32/CETATEXT000007443261.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 13 novembre 2001, 97PA03462, inédit au recueil Lebon 2001-11-13 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03462 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme KIMMERLIN (2ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1997, présentée pour M. Jean-Claude X..., par Me CELIMENE, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9309510/1 du 17 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions restant en litige, avec les intérêts moratoires correspondants ; 3 ) de prononcer l'annulation ou le remboursement des majorations et frais liés au recouvrement de l'impôt sur le revenu des années 1988 à 1991 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2001 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'examen contradictoire de l'ensemble de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre des années 1985 à 1987, et au cours duquel il avait été interrogé sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, des notifications n 3924 ont été adressées à M. X... en date du 14 décembre 1988 relative à l'année 1985 et du 22 mars 1989 relative aux années 1986 et 1987, qu'il a reçues respectivement le 21 décembre 1988 et ce même 22 mars 1989 ; que par ailleurs, à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL IFA dont il était le gérant, des redressements à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de revenus réputés distribués par ladite société, ont été adressés à M. X..., par notifications n 2120 en date du 13 décembre 1988 en ce qui concerne l'année 1985, et du 20 mars 1989 en ce qui concerne les années 1986 et 1987, qu'il a reçues la première le 21 décembre 1988 et la seconde ce même 20 mars 1989 ; que, devant la cour, seuls ceux de ces redressements opérés au titre des années 1985 et 1986 restent en litige ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales : " ...Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée ...des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ..." ; Considérant que si M. X... avance qu'avant l'expiration du délai d'un an visé par ces dispositions tel qu'il avait déjà été prolongé de treize jours, il n'a pas été informé de l'existence et des motifs d'une seconde prorogation des opérations de contrôle afférentes à l'année 1986, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une pareille information ; que le contribuable n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative du 15 avril 1988 qui, publiée au bulletin officiel des impôts sous le n 13 L.6-88, prévoit cette formalité, dès lors que cette instruction porte sur la procédure d'imposition ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant invoque la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L.10 du livre des procédures fiscales, aux termes de laquelle, dans la version qui lui a été remise : "Dans le cadre de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, le dialogue oral joue également un rôle très important ( ...) ; ce dialogue oral doit vous permettre de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose" ; que, cependant, pour soutenir que l'exigence d'un tel dialogue au cours de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle aurait été méconnue, il ne saurait utilement faire état de ce qu'il n'a pas rencontré l'inspecteur ayant procédé à la vérification de comptabilité de la SARL IFA, ces deux procédures de contrôle distinctes concernant des contribuables différents ; qu'au demeurant, il est constant qu'au cours des opérations dudit examen contradictoire de situation personnelle la vérificatrice s'est entretenue oralement avec le contribuable, les 14 et 26 avril 1988 ; Considérant, en troisième lieu, que si le requérant fait valoir que, malgré ses demandes, il n'a pas été tenu informé de la teneur de renseignements obtenus par l'administration auprès de tiers en ce qui concerne certains relevés bancaires, il résulte de l'instruction, d'une part, que dans la demande en date du 4 octobre 1988 le service lui a communiqué l'origine et la teneur des informations dont il disposait sur ce point, d'autre part, que les redressements restant en litige ne résultent, en tout état de cause, pas de l'exploitation de documents fournis par des tiers ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.50 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt ..." ; que si M. X... fait valoir que des redressements d'impôt sur le revenu au titre des années 1985 et 1986 lui ont été notifiés respectivement en date des 13 décembre 1988 et 20 mars 1989, puis pour le même impôt et au titre des mêmes années en date des 14 décembre 1988 et 22 mars 1989, il résulte de l'instruction que les premiers de ces redressements procèdent de la vérification de comptabilité de la SARL IFA et que seuls les seconds résultent de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle du requérant ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une violation des dispositions précitées de l'article L.50 du livre des procédures fiscales manque en fait ; Considérant, en cinquième lieu, que les redressements effectués par voie de taxation d'office par suite de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ne concernent que l'année 1985 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du second alinéa de l'article L.16 A du livre des procédures fiscales : "Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite" ; qu'il résulte de l'examen de la demande de justification en date du 4 octobre 1988 relative à l'année 1985 que la vérificatrice, en demandant à M. X... des explications sur les discordances qu'elle avait relevées, fait référence aux articles L.16 et suivants du livre des procédures fiscales, cependant que l'imprimé n 2172 indique au contribuable qu'un délai de deux mois lui est accordé pour sa réponse et reproduit au verso notamment les dispositions des articles L.16, L.16A et L.69 ; que, dans ces conditions, la circonstance que la vérificatrice ait indiqué, sur la dernière page de la demande, que "le défaut de réponse, une réponse tardive ou incomplète ainsi qu'une réponse assimilée par son imprécision ou sa généralité à un refus de réponse entraîne la taxation d'office", ne saurait être valablement invoquée par le requérant pour alléguer que les dispositions précitées de l'article L.16 A auraient été méconnues faute qu'il ait pu "faire la différence entre une réponse tardive et une réponse insuffisante" ; qu'au demeurant il est constant que M. X..., qui n'a pas sollicité de délai supplémentaire, n'a pas répondu à la demande susindiquée du 4 octobre 1988 dans le délai de deux mois qui lui était imparti ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le montant total des crédits enregistrés sur les comptes bancaires de M. X... s'est élevé en 1985 à 1.613.515 F, tandis que les revenus bruts qu'il a déclarés pour la même année n'ont été que de 323.593 F ; que, compte tenu de l'importance de cet écart, l'administration était en droit d'adresser à M. X..., en application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, une demande de justifications quant à l'origine de certaines des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ; que, par ailleurs le solde inexpliqué de la balance des espèces de l'intéressé, qui, s'élevant à 1.054.619 F sans résulter pour l'essentiel d'une évaluation du train de vie du contribuable, ne faisait pas double emploi avec des crédits bancaires dont ce dernier a été invité à justifier l'origine, était, lui aussi, suffisamment important pour autoriser l'administration à demander à M. X... d'en justifier ; que, par suite, alors même que certains crédits bancaires auraient été expliqués par le produit de la vente de cartes postales, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la demande de justifications aurait porté sur la détention d'éléments d'un patrimoine, constitué par des stocks de cartes postales anciennes ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la demande de saisine de la commission départementale des impôts formulée par M. X... ne l'a pas été auprès de la vérificatrice ayant effectué l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, et ensuite de ce contrôle dont les opérations se sont achevées pour l'année 1985 par la notification n 3924 en date du 14 décembre 1988, mais auprès de l'inspecteur ayant adressé au requérant la notification n 2120 du 13 décembre 1988 faisant suite à la vérification de comptabilité de la SARL IFA ; que, par suite, le moyen tiré du refus de saisine de ladite commission en violation des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, est inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L.69 du livre des procédures fiscales sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications prévues à l'article L.16 du même livre ; qu'il résulte de l'instruction, comme il vient d'être dit, que le contribuable n'a répondu à la demande de justifications en date du 4 octobre 1988 que le 17 janvier 1989, en apportant certaines explications sur une partie des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ; que, dans ces conditions, lesdites sommes étaient taxables d'office comme revenus d'origine indéterminée, ce que d'ailleurs, a retenu le service dès la notification de redressements du 14 décembre 1988 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de base légale demandée par l'administration pour l'année 1985 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient à M. X..., régulièrement taxé d'office, au titre de l'année 1985 à raison de revenus d'origine indéterminée, dont le montant s'élève en définitive à 559.270 F, d'apporter la preuve de l'exagération de la base d'imposition retenue par l'administration ; Considérant, d'une part, que M. X... ne peut utilement se prévaloir, pour rapporter cette preuve, de l'autorité de chose jugée qui s'attacherait, selon lui, aux faits constatés dans les motifs du jugement en date du 13 décembre 1990 du tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle, dès lors que le montant des recettes sociales appréhendées dont il est fait état dans cette décision de justice est indiqué comme correspondant à une évaluation ; Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à alléguer que les revenus d'origine indéterminée en cause feraient nécessairement double emploi avec les revenus distribués par la SARL IFA qui ont été imposés entre ses mains à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, M. X... n'apporte pas davantage la preuve qui lui incombe ; Sur les pénalités : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., les majorations pour manoeuvres frauduleuses dont les droits mis à sa charge au titre des années 1985 et 1986 ont été assortis ont fait l'objet, de la part de l'administration, d'une motivation suffisante, dans la lettre n 751 en date du 12 juillet 1989 ; Sur les autres conclusions : Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel, les conclusions de la requête tendant à l'annulation ou au remboursement des majorations de 10 % et frais de recouvrement relatifs aux impositions des années 1988 à 1991 qui seraient la conséquence directe des cotisations indues ne sont pas recevables et doivent par suite être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) CGI Livre des procédures fiscales L16, L12, L80 A, L10, L50, L16 A, L76, L69 Instruction 1988-04-15 13L-6-88
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.