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97PA03471

CETATEXT000007443263 J1XLX2001X11X0000003471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/32/CETATEXT000007443263.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 13 novembre 2001, 97PA03471, inédit au recueil Lebon 2001-11-13 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03471 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme KIMMERLIN (2ème chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 1997, présentée pour la société à responsabilité limitée GRAPHIE 66, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société GRAPHIE 66 demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9404989/2 du 9 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé, au titre de l'année 1991, par avis de mise en recouvrement du 2 novembre 1993 ; 2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement correspondant ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2001 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ..." ; et qu'aux termes de l'article L.59 A du même livre : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1 Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6 et du 1 du 7 de l'article 257 du code général des impôts ..." ; Considérant que le différend de l'espèce ne portait pas sur l'un ou l'autre des éléments limitativement énumérés par l'article L.59 A précité du livre des procédures fiscales, mais uniquement sur le point de savoir quel était le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations effectuées par la société à responsabilité limitée GRAPHIE 66 ; qu'une telle question de droit ne relevait pas de la compétence de la commission départementale ; qu'ainsi la circonstance que l'administration ait refusé de saisir cet organisme, malgré la demande de la contribuable, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 256, dans sa rédaction applicable à la période en litige, et 269 du code général des impôts que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué, pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services, par l'exécution des services ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1991, la société GRAPHIE 66 fournissait à ses clients, qui les exploitaient directement pour l'impression de boîtes, étuis ou étiquettes, des films réalisés par elle à l'aide de moyens informatiques à partir de données numériques communiquées par ces clients, qui, conservées dans un fichier qui pouvait être modifié sur demande de ces derniers, étaient transférées sur lesdits films par "flashage" ; que bien qu'il y ait une part de création dans cette activité et que la matière première n'intervienne que pour une faible mesure dans le coût final du produit, la fourniture de ces films constitue la livraison d'un bien au sens des dispositions précitées ; que dès lors la taxe sur la valeur ajoutée était, en vertu de l'article 269 du code général des impôts, exigible au moment de la délivrance du bien et non point lors de l'encaissement du prix ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GRAPHIE 66 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société GRAPHIE 66 est rejetée. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR CGI 256, 269 CGI Livre des procédures fiscales L59, L59 A

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