← France

97PA03541

CETATEXT000007443269 J1XLX2001X11X0000003541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/32/CETATEXT000007443269.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 novembre 2001, 97PA03541, inédit au recueil Lebon 2001-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03541 4E CHAMBRE C M. EVEN M. HEU (4ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1997, présentée pour la commune de LORREZ-LE-BOCAGE, représentée par son maire en exercice, par la société civile d'avocats DUMONT-BORTOLOTTI-BARATEIG ; la commune de LORREZ-LE-BOCAGE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 873081 en dat du 23 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société civile Germain et Marchal, de M. X... et de la société Boyer à lui verser une indemnité de 444.051,06 F, une somme de 80.000 F au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens, et de l'entreprise Bonnardel à lui verser une somme de 11.230,83 F, au titre des désordres affectant l'installation de chauffage électrique équipant le groupe scolaire "Les Chennevrières", et l'a condamnée à verser une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 ) de condamner la SCP Germain Marchal à lui verser une somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - les observations de Me DE CELIS, avocat, pour la commune de LORREZ-LE-BOCAGE, et celles de Me VACARIE, avocat, pour la société Boyer, - et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date d'enregistrement de la requête : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir ... les conclusions ..." ; et qu'aux termes de l'article R.229 du même code : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie ..." ; Considérant que le jugement du 23 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la commune de LORREZ-LE-BOCAGE tendant à la mise en jeu de la responsabilité de divers constructeurs à raison de désordres affectant l'installation de chauffage électrique du groupe scolaire "Les Chennevières", a été notifié à ladite commune le 3 novembre 1997 ; que la requête susvisée, qui a été enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 1997, ne comporte que des conclusions tendant à l'annulation de ce jugement par le moyen, d'ailleurs très sommairement énoncé, que les premiers juges auraient à tort déclaré la demande de première instance irrecevable ; que c'est seulement dans un mémoire enregistré le 12 mai 1998, soit après l'expiration du délai d'appel, que la commune de LORREZ-LE-BOCAGE a présenté des conclusions tendant à la condamnation des défendeurs à indemniser son préjudice ; que, dans ces conditions, l'appel de ladite commune doit être tenu pour tardif dans son ensemble et ne peut, dès lors, qu'être rejeté comme irrecevable ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les intimés, qui ne sont pas, dans la présente instance, des parties perdantes, soient condamnés à verser à la commune de LORREZ-LE-BOCAGE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la commune de LORREZ-LE-BOCAGE à payer la somme de 10.000 F à la société civile Germain et Marchal au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune de LORREZ-LE-BOCAGE est rejetée.Article 2 : La commune de LORREZ-LE-BOCAGE versera la somme de 10.000 F à la société civile Germain et Marchal au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL 54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R229

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.