CETATEXT000007443278 J1XLX2003X06X000009903547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/32/CETATEXT000007443278.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, du 5 juin 2003, 99PA03547, inédit au recueil Lebon 2003-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03547 Avant dire-droit 5EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés JEAN-ANTOINE SKORNICKI M. DUPOUY M. PRUVOST Vu, enregistrés au greffe de la cour les 27 et 29 octobre 1999, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour l'association FRATERNITE BLANCHE UNIVERSELLE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; l'association FRATERNITE BLANCHE UNIVERSELLE demande à la cour : 1') d'annuler le jugement du 30 juin 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui communiquer l'extrait du rapport intitulé Panorama des sectes concernant l'association FRATERNITE BLANCHE UNIVERSELLE et les fiches de renseignements relatives à cette association et, d'autre part, à la communication de ces documents ; 2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision de refus ; 3') d'ordonner au ministre de l'intérieur de lui communiquer, en totalité ou du moins partiellement, les documents demandés, sous astreinte de 1.000 F (152,45 euros) par jour de retard ; Classement CNIJ : 26-06-01-04 C 54-04-01-03 4') de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35.000 F (5.335,72 euros) au titre des frais irrépétibles ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 : - le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - les observations de Me JESUS, avocat de l'association FRATERNITE BLANCHE UNIVERSELLE, - et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'association FRATERNITE BLANCHE UNIVERSELLE a, par lettre du 25 mars 1996, demandé au ministre de l'intérieur de lui communiquer l'extrait du rapport intitulé Panorama des sectes et les fiches de renseignements la concernant ; qu'à la suite du refus opposé par le ministre, l'association a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, laquelle, dans sa séance du 4 juillet 1996, a émis un avis favorable à la communication des documents sollicités sous réserve de l'occultation des passages dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la recherche des infractions fiscales et douanières et de ceux qui présenteraient un caractère nominatif ; que l'association FRATERNITE BLANCHE UNIVERSELLE a formé devant le tribunal administratif de Paris un recours en annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs ; que, par jugement en date du 2 juillet 1998, le tribunal administratif a, d'une part, rejeté les conclusions de l'association dirigées contre le refus de communication des fiches la concernant et, d'autre part, ordonné avant dire droit la production au tribunal de l'extrait du rapport intitulé Panorama des sectes concernant l'association ; que, par jugement en date du 30 juin 1999, le tribunal, après examen du document litigieux transmis par le ministre de l'intérieur en exécution du jugement du 2 juillet 1998, a rejeté les conclusions de la demande de l'association FRATERNITE BLANCHE UNIVERSELLE dirigées contre le refus de communication de l'extrait du rapport précité ; qu'en demandant dans sa requête d'appel l'annulation de la décision de refus de communication opposée par le ministre de l'intérieur et la communication de cet extrait du rapport et des fiches la concernant, et compte tenu des précisions apportées dans l'ensemble de ses écritures, l'association FRATERNITE BLANCHE UNIVERSELLE doit être regardée comme ayant entendu former appel à la fois de l'article 1er du premier jugement du 2 juillet 1998 rejetant ses conclusions dirigées contre le refus de communication des fiches et du second jugement du 30 juin 1999 rejetant ses conclusions dirigées contre le refus de communication de l'extrait de rapport susvisé ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 novembre 1999 et dont elle a accusé réception le 22 novembre 1999, l'association requérante a, le 8 décembre suivant, régularisé sa requête en produisant le jugement attaqué ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur doit être écartée ; Sur la régularité du jugement du 30 juin 1999 : Considérant que, pour rejeter la demande d'annulation de la décision du ministre en tant que cette décision concernait l'extrait du rapport intitulé Panorama des sectes , le tribunal administratif s'est borné à indiquer qu'il ressort de l'examen du document litigieux, transmis au tribunal en exécution du jugement avant dire droit susvisé, que le ministre de l'intérieur a pu légalement prendre la décision attaquée ; qu'en justifiant sa décision par cette seule affirmation, sans préciser les raisons de droit et de fait pour lesquelles il estimait que les documents en cause ne pouvaient être communiqués à l'association requérante, le tribunal ne peut être regardé comme ayant satisfait à l'obligation qui s'impose aux juridictions de motiver leurs décisions ; qu'ainsi, l'association FRATERNITE BLANCHE UNIVERSELLE est fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1999 est entaché d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, d'une part, de statuer, par voie d'évocation, sur les conclusions de la demande présentée par l'association FRATERNITE BLANCHE UNIVERSELLE devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elles portent sur la communication de l'extrait du rapport intitulé Panorama des sectes , et d'autre part, de se prononcer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de l'association relatives à la communication des fiches la concernant, rejetées par le premier jugement du 2 juillet 1998, lequel se rapporte au même litige de refus de communication de documents ; Sur la légalité du refus de communication : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort d'aucun des éléments figurant au dossier que les fiches de renseignements relatives à l'association FRATERNITE BLANCHE UNIVERSELLE comportent des informations nominatives ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif dans son jugement avant dire droit du 2 juillet 1998, la communication des fiches sollicitées, à supposer même qu'elles soient constitutives d'un fichier ou incluses dans un fichier, relevait, non de la loi du 6 janvier 1978 régissant le droit d'accès aux fichiers de l'administration comportant des mentions nominatives, mais de celle du 17 juillet 1978 concernant l'accès aux documents administratifs ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans sa rédaction, applicable aux faits de l'espèce, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : Les administrations ... peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... - ... à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique ... ; - au secret de la vie privée ... ; que, pour s'opposer à la communication de l'extrait du rapport susmentionné, le ministre invoque, d'une part, le risque d'atteinte à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique qu'entraînerait sa communication et, d'autre part, le caractère non divisible de ce document ; que l'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier le bien-fondé des motifs invoqués par le ministre pour justifier son refus de communication ; Considérant qu'il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, à la seule exception des documents couverts par un secret garanti par la loi ; que, si le caractère contradictoire de la procédure impose que chaque partie reçoive communication de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue, quelles que soient les formes que pourrait revêtir cette communication, s'agissant des documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige ; que l'association requérante ne peut utilement soutenir qu'une telle restriction est contraire aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au droit à un procès équitable, dès lors que le litige porté devant le juge par ladite association ne concerne ni des droits de caractère civil de l'intéressée, ni une accusation en matière pénale dirigée contre elle, au sens dudit article 6 ; Considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à l'exception de ceux sur lesquels il est statué par le présent arrêt, la production des fiches et de l'extrait du rapport litigieux à la chambre de la cour chargée de l'instruction de l'affaire, sans que ces pièces soient communiquées à l'association FRATERNITE BLANCHE UNIVERSELLE, pour qu'il soit ensuite statué ce qu'il appartiendra sur les conclusions présentées par ladite association ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 9706047/7 du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1999 est annulé. Article 2 : Est ordonnée, avant dire droit, la production par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, dans les conditions précisées dans les motifs du présent arrêt, de l'extrait du rapport intitulé Panorama des sectes concernant l'association FRATERNITE BLANCHE UNIVERSELLE et des fiches de renseignements relatives à cette association. Cette production devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. 2 N° 99PA03547
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.