← France

99PA03713

CETATEXT000007443279 J1XLX2003X06X000009903713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/32/CETATEXT000007443279.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, du 19 juin 2003, 99PA03713, inédit au recueil Lebon 2003-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03713 Condamnation seul art. L.761-1 5EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés JEAN-ANTOINE MARCONNET M. DUPOUY M. PRUVOST Vu, enregistrés au greffe de la cour les 9 novembre 1999 et 7 février 2000, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jean X, demeurant ..., par Me MARCONNET, avocat ; M. X demande à la cour : 1') d'annuler le jugement du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du refus de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris de lui communiquer l'original de la radiographie faite le 27 février 1996 à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches ainsi que le compte rendu radiologique correspondant et, d'autre part, à la communication sous astreinte de ces documents et à la condamnation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts ; 2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision de refus et d'ordonner à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris de lui communiquer l'original de la radiographie et le compte rendu des radiologues, sous astreinte de 500 F par jour de retard ; 3') de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser, avec intérêts et capitalisation des intérêts, une somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts ; 4') de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 : - le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que les litiges dont M. X a saisi le tribunal administratif présentant à juger des questions connexes, le juge a pu sans irrégularité les joindre pour y statuer par une seule décision ; Considérant, en second lieu, que si, en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, le juge administratif, saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, doit statuer dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement de la demande, la méconnaissance de cette obligation n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur le refus de communication allégué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction alors applicable : Les personnes qui le demandent ont droit à la communication ... des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés ; et qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 dans sa même rédaction : L'accès aux documents administratifs s'exerce :

  1. a)par consultation ;
  2. b)sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un seul exemplaire aux frais de la personne qui les sollicite ... ; Considérant que, par lettre du 5 mars 1996, M. X a demandé à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches de lui communiquer une copie du dossier médical établi à la suite de sa visite au service des urgences de cet hôpital le 27 février 1996 et comprenant le compte-rendu des radiologues, ainsi que l'original de la radiographie réalisée lors de cette consultation ; que l'hôpital Raymond Poincaré ayant transmis au médecin désigné par M. X, le 15 avril 1996, une copie de ce dossier médical et de la radiographie, la commission d'accès aux documents administratifs, dans sa séance du 25 avril 1996, a déclaré sans objet la demande d'avis dont l'avait saisi M. X par lettre du 6 avril 1996 ; que M. X a formé devant le tribunal administratif de Versailles un recours dirigé contre la décision de refus de communication du compte-rendu radiologique et de l'original de la radiographie ; qu'il fait appel du jugement du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris, auquel avait été transmis le recours, a rejeté les conclusions de l'intéressé ; Considérant qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que le service des urgences de l'hôpital Raymond Poincaré aurait établi à l'occasion de la consultation du 27 février 1996 d'autres pièces que celles qui ont été transmises au docteur Bles par courrier du 15 avril 1996 ; que le requérant ne produit aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation relative à l'existence d'un compte-rendu radiologique que l'hôpital Raymond Poincaré refuserait de lui communiquer ; que, par ailleurs, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'hôpital était tenu, à sa demande, de lui communiquer l'original de la radiographie réalisée le 27 février 1996, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 que l'accès aux documents administratifs s'exerce soit par consultation sur place, soit par délivrance de copies ; qu'ainsi, l'hôpital doit être regardé comme ayant satisfait aux obligations qui lui incombent en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de lui communiquer les documents susmentionnés ; Sur la demande de communication sous astreinte : Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches de communiquer sous astreinte le compte-rendu des radiologues et l'original de la radiographie ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant, d'une part, que si l'hôpital Raymond Poincaré et l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ont fait état, dans des courriers internes portés à la connaissance au tribunal administratif, de données médicales concernant M. X, il n'est pas établi que le requérant ait subi de ce fait un préjudice indemnisable ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité en réparation de ce préjudice doivent, sans qu'il soit besoin ni de statuer sur leur recevabilité ni d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, être rejetées ; Considérant, d'autre part, que l'hôpital Raymond Poincaré ayant, comme il vient d'être dit, satisfait aux obligations qui lui incombent en application de la loi du 17 juillet 1978, les conclusions de M. X tendant à la réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait du refus de l'hôpital de lui remettre le compte rendu des radiologues et l'original de la radiographie ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X à payer à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 99PA03713 Classement CNIJ : 26-06-01-04 C

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.