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99PA03813

CETATEXT000007443281 J1XLX2003X06X000009903813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/32/CETATEXT000007443281.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 4 juin 2003, 99PA03813, inédit au recueil Lebon 2003-06-04 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03813 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. le Prés SIMONI ROGER M. RATOULY Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 1999, présentée pour la SOCIETE PUTZMEISTER FRANCE, dont le siège est rue Jean Jaurès, zone industrielle, 91860 Epinay-sous-Sénart, par Me RUPP, avocat ; la SOCIETE PUTZMEISTER FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 985259 en date du 13 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 1998 de la ministre de l'emploi et de la solidarité ayant annulé la décision du 13 janvier 1998 de l'inspectrice du travail du département de l'Essonne - 5ème section - autorisant le licenciement de Mme X, membre titulaire du comité d'entreprise ; 2°) d'annuler la décision ministérielle ci-dessus mentionnée ; ........................................................................................................ Vu les pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Classement CNIJ : 66-07-01-01-03 C+ 66-07-01-02-02 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 mai 2003 : - le rapport de M. RATOULY, président, - et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement... ; qu'aux termes de l'article L. 433-1 du même code : ... Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative... ; qu'aux termes de l'article L. 434-3 du même code : Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents... ; et qu'aux termes de l'article R. 436-2 du même code : L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé... ; Considérant que la société PUTZMEISTER FRANCE a engagé une procédure de licenciement pour motif économique à l'encontre de Mme X, membre titulaire du comité d'entreprise ; qu'il ressort des pièces du dossier que le comité d'entreprise, lors de sa réunion du 12 septembre 1997 a émis un avis favorable au licenciement de l'intéressée, par 3 voix en faveur du licenciement et 1 bulletin blanc ; Considérant que si un membre suppléant du collège cadre et un membre suppléant du collège employé ont, compte tenu des dispositions de l'article L. 433-12 du code du travail, participé irrégulièrement au vote, cette participation a été sans influence sur le sens de l'avis émis par le comité d'entreprise, favorable au licenciement de Mme X, dès lors que la soustraction de 2 au nombre de voix favorables au licenciement ramène l'ensemble des suffrages exprimés à une voix pour et un bulletin blanc ; que, par suite, c'est à tort que, par la décision attaquée du 13 juillet 1998, la ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision du 13 janvier 1998 de l'inspectrice du travail du département de l'Essonne - 5ème section - ayant autorisé le licenciement de Mme X, membre titulaire du comité d'entreprise de la SOCIETE PUTZMEISTER FRANCE ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PUTZMEISTER FRANCE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles en date du 13 septembre 1999 qui a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 985259 en date du 13 septembre 1999 du tribunal administratif de Versailles et la décision du 13 juillet 1998 de la ministre de l'emploi et de la solidarité sont annulés. 2 N° 99PA03813

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