CETATEXT000007443284 J1XLX2003X06X000009903968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/32/CETATEXT000007443284.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 17 juin 2003, 99PA03968, inédit au recueil Lebon 2003-06-17 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03968 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SELARL MOLAS ET ASSOCIES Mme MONCHAMBERT M. DEMOUVEAUX Vu la requête enregistrée, au greffe de la cour le 2 décembre 1999 présentée par la SELARL Molas et associés, avocat à la Cour pour la COMMUNE DE BESSANCOURT ; la COMMUNE DE BESSANCOURT demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 972521 en date du 24 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande du préfet du Val d'Oise, annulé le certificat d'urbanisme négatif relatif à la parcelle BE7 qui avait été délivré le 15 octobre 1996 par le maire de Bessancourt au cabinet du géomètre X... ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 Frcs a au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Classement CNIJ : 68- 025-02-01 C+ : 68- 025- 03 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le règlement annexé au plan d'occupation des sols de Bessancourt ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT., premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat pour la commune de BESSANCOURT, - et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article UG 5 du règlement annexé du plan d'occupation des sols de Bessancourt : Les lots résultant de la division d'une unité foncière doivent, pour être constructibles, avoir une superficie de 600 m2 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de certificat d'urbanisme présentée en vue de la division de la parcelle cadastrée BE 7 d'une contenance de 1296 m2, le cabinet X... a, en application des dispositions de l'article R 315-54 du code de l'urbanisme, produit un plan de division faisant apparaître deux lots d'une contenance de 648 m2 grevés d'une servitude de passage de 31 m2 pour le premier lot et de 32 m2 pour le second ; que pour instruire la demande et délivrer un certificat d'urbanisme négatif au motif que les lots issus de la division projetée n'avaient pas la superficie minimale requise par les dispositions sus énoncées de l'article UG5, le service a écarté le plan produit et retenu la superficie de 1171 m2 mentionnée au cadastre rénové de 1996 ; que les énonciations du cadastre ont valeur de simples précomptions ; que par suite, nonobstant la circonstance alléguée par la commune que les plans avaient été établis d'après des plans d'archives, le service ne pouvait, d'office, substituer les énonciations du cadastre aux plans présentés par le demandeur ; que dès lors la COMMUNE DE BESSANCOURT n'est pas fondée à soutenir qu'en jugeant que le cadastre ne pouvait être opposé à la demande de M. X..., les premiers juges auraient entaché leur décision d'erreur de droit ; Considérant que la COMMUNE DE BESSANCOURT a fait valoir devant le tribunal administratif de Versailles que le maire était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif en raison de la largeur insuffisante de la voie de desserte des parcelles objet de la demande, en invoquant les dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ; que ces dispositions laissant au maire un pouvoir d'appréciation sur les conditions dans lesquelles les permis de construire peuvent être accordés ou refusés, la commune n'est pas fondée à soutenir qu'elle était en situation de compétence liée pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de substitution de motif présentée par la commune ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BESSANCOURT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui n'est pas entaché de dénaturation des faits, le tribunal administratif de Versailles a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 15 octobre 1996 : Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la COMMUNE DE BESSANCOURT, partie perdante, puisse se voir alléguer des sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BESSANCOURT est rejetée. Délibéré à l'issue de l'audience du 03 juin 2003 où siégeaient : Le président de la formation de jugement, Mme VETTRAINO, président, Le rapporteur, Mme MONCHAMBERT., premier conseiller, L'assesseur, Mme APPECHE-OTANI, premier conseiller. PRONONCE A PARIS, EN AUDIENCE PUBLIQUE, LE 17 JUIN 2003. Le Président, Le Rapporteur, M. VETTRAINO S. MONCHAMBERT Le Greffier, F. VERRIER-LACCORD La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 99PA03968
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.